Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-17.578
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Isola
Avocat général :
M. Lautru
Avocats :
Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; que, sous réserve des dispositions de l'article 28, tel est le cas des demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des sociétés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Location participation gestion construction (la société) a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d'avoués Forquin-Remondin qui l'a représentée dans une procédure d'autorisation de vente de gré à gré de droits immobiliers et de droits à construire de la société BDP promotion, en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'ordonnance énonce que l'intérêt du litige pour toutes les parties est évaluable à la somme de 5 392 000 euros TTC ; que contrairement aux allégations du requérant le greffier en chef a certifié à bon droit le montant des dépens en application de l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige était relatif à la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire et n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.