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Décisions

Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Marlange et de La Burgade

Montpellier, du 16 janv. 2018

16 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2018), que M. I... S... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 5 octobre 1993 et 15 février 1994 ; que ses parents étant décédés les 16 mai 1995 et 13 novembre 2002, le partage de l'indivision entre les héritiers a été ordonné le 30 novembre 2007 par un tribunal de grande instance, lequel a, le 11 septembre 2014, donné mandat à un notaire de faire vendre à l'amiable un immeuble situé sur le territoire espagnol ; que le liquidateur de M. S... a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à signer l'acte de vente projeté au nom et pour le compte de M. S..., dessaisi ; que le juge-commissaire ayant fait droit à cette demande, M. S... a formé appel de cette décision, en soutenant que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant la cession d'un immeuble non situé sur le territoire français ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la réalisation de l'actif du débiteur dont la procédure collective a été ouverte avant le 1er janvier 2006 est formé devant le tribunal ; que cette ordonnance ne peut, en revanche, faire l'objet d'un appel direct ; qu'en statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 décembre 2015 autorisant Me V... à consentir à la vente de l'immeuble sis à [...], cependant qu'elle constatait que la procédure collective de M. S... avait été ouverte en 1993, de sorte qu'elle devait relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'appel direct formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'article R. 642-37-1 du code de commerce, l'article 125 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu que M. S... ayant lui-même déféré directement à la cour d'appel la décision du juge-commissaire qu'il contestait, le moyen par lequel il critique, devant la Cour de cassation, l'arrêt pour n'avoir pas déclaré irrecevable son propre appel, est incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du fond et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande d'autorisation du liquidateur alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire prononcée en France ne peut produire ses effets sur les biens du débiteur situés à l'étranger que dans la mesure de l'acceptation de cette procédure collective par l'ordre juridique étranger concerné ; qu'en autorisant Me V... à consentir, au nom et pour le compte de M. S..., à la vente de l'immeuble situé à [...], en Espagne, sans rechercher si la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de M. S... en France avait été acceptée ou reconnue par l'ordre juridique espagnol, la cour d'appel a violé le principe d'universalité de la faillite, ensemble l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé, et consacré un excès de pouvoir ;

Mais attendu que, non seulement le juge-commissaire, n'excède pas ses pouvoirs en se bornant à autoriser, au titre des opérations d'une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d'un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un État étranger sans vérifier au préalable que la liquidation puisse produire ses effets dans cet État, dont la réaction quant à la possibilité d'une réalisation effective de la vente n'a pas à être anticipée, mais qu'en outre, l'autorisation litigieuse, à la supposer nécessaire, n'a eu pour objet, en l'espèce, que de permettre au liquidateur de M. S... de le représenter pour la vente d'un immeuble ordonnée par un autre juge dans le cadre du partage d'une indivision, et non comme opération de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.