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Décisions

Cass. com., 1 mars 1994, n° 92-11.506

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

TGI, du 21 sept. 1988

21 septembre 1988

Attendu que la société CCA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle détenait des quantités de ce produit "régulièrement commandé, acheté et payé aux agents commerciaux de la société Cyanamid suivant factures en possession de toutes parties" et que "la provenance régulière et contrôlée de ce produit exclut toute contrefaçon", la cour d'appel a violé ensemble les articles 51 de la loi du 2 janvier 1968 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Motivation

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la revendication 7 du brevet concernait une guanidine substituée, connue sous le nom de Robenidine, qui est un additif à l'aliment des animaux servant à prévenir la coccidiose, maladie des lapins et des volailles et que la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé, à la demande de la société Cyanamid, a permis d'établir que la société CCA s'était procuré de la Robenidine importée d'Espagne sous le nom de Premix 33 et l'avait utlisée pour la fabrication de Robenidine 6,6 % et Ronidine 6,6 %, produits destinés à la vente en France et a ainsi fait apparaître, qu'en important sous un nom différent un produit protégé par un brevet pour ensuite le revendre après avoir fabriqué un prémélange portant le nom du produit protégé, la société CCA avait, en connaissance de cause, commercialisé un produit contrefait ; qu'en statuant ainsi qu'elle a

fait, la cour d'appel a répondu, en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Moyens

Sur le second moyen :


Attendu que la société CCA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait prononcé une interdiction d'importer, de fabriquer, de détenir, d'offrir ou de mettre dans le commerce les produits protégés par le brevet alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate elle-même que la durée d'efficacité du brevet expirait le 30 juin 1989, ne pouvait confirmer cette mesure d'interdiction prise par un jugement non assorti d'exécution provisoire sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Motivation

Mais attendu que le jugement du tribunal de grande instance a été rendu le 21 septembre 1988, tandis que le brevet était encore valable ; que cette disposition du jugement, confirmée par l'arrêt, n'a pas prononcé d'interdiction applicable après l'expiration de la durée du brevet ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.