Cass. com., 19 février 1991, n° 89-12.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Raynaud
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), la société Van Der Lely, titulaire du brevet d'invention n° 1 594 692 déposé le 28 octobre 1968 ayant pour objet un dispositif pour travailler le sol, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société SICMA et de la société Etablissements Delaplace (société Delaplace) ;
Attendu que les sociétés Delaplace et SICMA font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs, selon le pourvoi, que "pour une exploitation contrefaisante, le taux d'une redevance indemnitaire doit être sensiblement supérieur à celui d'une redevance contractuelle", et qu'au cours de l'expertise, ce taux n'aurait pas été contesté par les représentants des sociétés Delaplace et SICMA, alors, d'une part, qu'en déclarant sanctionner ainsi la contrefaçon, la cour d'appel, violant l'article 1382 du Coded civil, met ouvertement et illégalement en oeuvre une véritable peine civile, et méconnaît de ce fait par excédent la règle de l'appréciation et de la réparation du seul préjudice effectivement causé ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel qui, seules liaient celle-ci, les sociétés Delaplace et SICMA avaient expressément fait valoir qu'"était déraisonnablement exagéré" le taux de redevance de 10 % proposé par l'expert ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile, considérer que ces sociétés auraient accepté ce taux ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant à l'égard des contrefacteurs un taux de redevance supérieur à celui consenti à des cocontractants choisis par le titulaire du brevet, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement le montant du préjudice effectivement causé par les agissements fautifs ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a seulement relevé qu'au cours de l'expertise les représentants des sociétés Delaplace et SICMA n'avaient pas contesté le taux de la redevance indemnitaire, a constaté que devant elle ces sociétés qualifiaient ce taux de "déraisonnablement exagéré", sans considérer qu'elles avaient accepté ce taux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Delaplace et SICMA, envers la société Van Der Lely, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.