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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 2 mars 2011, n° 09/12276

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AMONLES

Défendeur :

ROTHELEC (sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Didier PIMOULLE

Conseillers :

Madame Brigitte CHOKRON, Madame Anne-Marie GABER

Avoués :

SCP LAGOURGUE - OLIVIER, Me Dominique OLIVIER

Avocat :

Me Guy KOENIG

Paris, du 25 avr. 2007

25 avril 2007

Vu l'appel interjeté le 29 juin 2007 par Coovi-Fortuné AMONLES, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 avril 2007 dans le litige l'opposant à la société ROTHELEC (SAS) ;

Vu les ultimes écritures de Coovi-Fortuné AMONLES, appelant, signifiées le 30 novembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société ROTHELEC, intimée, signifiées le 24 septembre 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 janvier 2011 ;

Vu la note en délibéré versée aux débats le 19 janvier 2011, avec la permission de la cour, par la société ROTHELEC ;

Vu les conclusions signifiées en réponse par Coovi-Fortuné AMONLES le 25 janvier 2011;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- Coovi-Fortuné AMONLES qui se prétend titulaire d'un brevet d'invention intitulé 'dispositif semi-abiatique pour le chauffage des locaux et pour la cuisson abiatiquedes aliments par épargneur thermique' déposé en France sous le n° 91 04 648 le 16 avril 1991, a assigné le 16 mai 2006 la société ROTHELEC en contrefaçon pour avoir fabriqué et commercialisé des appareils de chauffage reproduisant selon lui les revendications 1 à 8 du brevet,

- les premiers juges ayant constaté que la déchéance du brevet pour défaut de paiement de la redevance annuelle avait été prononcée au 31 juillet 1995 par décision du directeur général de l'INPI en date du 29 mars 1996 ont déclaré en conséquence l'action en contrefaçon irrecevable pour les faits intervenus postérieurement à la déchéance et prescrite pour la période antérieure à cette déchéance, accédant par ailleurs à la demande reconventionnelle de la société ROTHELEC formée au fondement de procédure abusive, ils ont condamné Coovi-Fortuné AMONLES, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- poursuivant l'infirmation de ce jugement, Coovi-Fortuné AMONLES prétend, sans pour autant contester la déchéance qui lui est opposée, disposer sur le brevet déposé le 16 avril 1991 d'un droit imprescriptible qui le fonde à incriminer de contrefaçon des actes antérieurs à cette déchéance, observant par ailleurs que la reprise des revendications du brevet n'est pas discutée par la société ROTHELEC, il demande une expertise pour fixer le préjudice et demande une provision de 3.000.000 euros ,

- la société ROTHELEC soulève à titre principal l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et, subséquemment, des conclusions de l'appelant du 12 mai 2009, du 3 juin 2009, du 20 octobre 2009 pour dissimulation de domicile, conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement et demande en toute hypothèse une allocation complémentaire de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de l'appel,

Considérant, en droit, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 58 et 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour les personnes physiques : L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant ;

Considérant, en l'espèce, que la déclaration d'appel déposée dans l'intérêt de Coovi-Fortuné AMONLES fait mention d'un domicile au [...], que si les conclusions de l'appelant du 12 mai 2009, du 3 juin 2009, du 20 octobre 2009 ne portent aucune adresse, ses ultimes écritures, en date du 30 novembre 2009, indiquent pour domicile [...] / [...] ;

Que Coovi-Fortuné AMONLES précise à cet égard que son immeuble, situé à l'angle de l'[...] et de la [...], dispose de deux entrées, ce qui explique que les documents qu'il verse aux débats pour justifier de son domicile mentionnent pour adresse soit le [...] soit le [...] ;

Que la société ROTHELEC soutient que ni l'une ni l'autre de ces adresses ne constitue le lieu du domicile de l'appelant ;

Considérant que pour justifier de son domicile Coovi-Fortuné AMONLES verse aux débats :

la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de Paris en date du 10 juillet 2007 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour engager la présente procédure d'appel et indiquant pour adresse le [...], l'avis d'imposition dont il a fait l'objet en 2007 pour la taxe foncière afférente à une propriété bâtie sise au [...], l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 qui lui a été adressé au [...] ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que l'acte de signification du jugement de première instance a été établi le 11 juin 2007 au [...] dans les conditions de l'article 658 du Code de procédure civile après que l'huissier instrumentaire eût vérifié auprès du préposé de la poste que Coovi-Fortuné AMONLES, destinataire de l'acte, était domicilié à cette adresse, que le commandement aux fins de saisie-vente dressé à cette même adresse le 17 août 2007 énonce que l'huissier instrumentaire s'est assuré auprès du service des postes que Coovi-Fortuné AMONLES y avait bien son domicile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant justifie d'un domicile à l'adresse indiquée sur les actes de la procédure ;

Que la circonstance selon laquelle le pavillon sis [...] se présente, suivant les énonciations du procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence du 13 janvier 2011, dans un état de délabrement et contient des meubles sans valeur marchande dont la vente serait déficitaire, n'est pas pertinente à démontrer que le domicile annoncé par l'appelant serait inexact ;

Qu'il s'infère de ces observations que la déclaration d'appel, exempte de vice de forme, est recevable ;

Sur le fond,

Considérant que la cour relève que le brevet français invoqué par l'appelant porte en réalité le n° 9109682, qu'il a été déposé le 30 juillet 1991, publié le 5 février 1995 et délivré le 22 octobre 1993 ;

Que la cour constate à l'instar du tribunal que ce brevet a fait l'objet d'une décision du directeur de l'INPI du 29 mars 1996 constatant à compter de cette même date la déchéance des droits sur le brevet faute de paiement de la 5ème redevance annuelle, décision confirmée suite au rejet, le 18 mars 1997, du recours en restauration de ses droits formé par Coovi-Fortuné AMONLES, déclaré irrecevable ;

Considérant qu'il s'infère de cette observation que l'action en contrefaçon formée par Coovi-Fortuné AMONLES au fondement du brevet est irrecevable, pour défaut de droit d'agir, en ce qui concerne la période postérieure à la déchéance survenue le 29 mars 1996, par l'effet de la prescription, en ce qui concerne la période antérieure à la déchéance, étant à cet égard rappelé que l'article L.615-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les actions en contrefaçon sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause ;

Considérant que les dommages-intérêts alloués à la société ROTHELEC au fondement de procédure abusive ont été justement fixés à 7 000 euros par le tribunal ; que les circonstances de la cause ne commandent pas de prononcer une condamnation complémentaire de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Coovi-Fortuné AMONLES aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'Aide juridictionnelle et à payer à la société ROTHELEC une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre des frais irrépétibles .