CA Nancy, 2e ch. com., 30 août 2005, n° 04/02954
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Deux Sebs & Pat Holding (SARL), Espace Fenêtres (SARL), Vosges Espace Fenêtres (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avoués :
SCP Millot-Logier - Fontaine, SCP Bonet-Leinster-Wisniewski
Avocats :
Me Gasse, Me Clanchet
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 1er février 2000, M. Sébastien SCHAFFNER et M. Sébastien MEYER ont constitué la S.A.R.LDEUX SEES & PAT HOLDING au capital de 50.000.F.
La S.A.R.L D.S.P.H. acquerait le même jour 4.999 parts sur 5.000 de la S.A.R.L. TRYBA NANCY, spécialisée dans la commercialisation de fenêtres, portes et fermetures.
M. Sébastien MEYER devenait gérant de la S.A.R.L. TRYBA NANCY qui prenait le nom de S.A.R.L. ESPACE FENETRES.
M. Sébastien SCHAFFNER était engage dans cette société comma technico- commercial, position cadre.
En juin 2000, M. Sébastien SCHAFFNER devait cesser ses activités pour suivre un traitement, étant atteint d'une grave maladie.
II pouvait reprendre une activité professionnelle le 19 novembre 2001 au litre d'un mi-temps thérapeutique puis à plein temps le 1er décembre 2001.
Courant 2003, M. Sébastien SCHAFFNER a cédé a son pare, M. Gerard - SCHAFFNER, 5 parts sociales de la S.A.R.L. D.S.P.H..
Le 3 février 2003, les époux Sébastien et Patricia MEYER signale les statuts de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES dont ils étaient les seuls associes.
Les époux MEYER proposaient a M. Sébastien SCHAFFNER de l'affecter à la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES à EPINAL, dans un emploi de technicien.
M. Sébastien SCHAFFNER était à nouveau en arrêt de maladie à compter du 14 avril 2003.
Considérant que M. Sébastien SCHAFFNER ne justifiait pas de son inaptitude au travail, la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) lui a notifié son licenciement pour absence injustifiée le 17 novembre 2003.
I. Vu la demande en référé introduite centre la S.A.R.L. D.S.P.I.L par M. Sébastien SCHAFFNER ct M. Gerard SCHAFFMER selon assignation du 16 avril 2004,
II. Vu la demande en référé introduite par M. Sébastien SCHAFFNER ct M. Gerard SCHAFFNER centre la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES selon assignation du 25 juin 2004,
VU les conclusions de M. Sébastien SCHAFFNER et de M. Gerard SCHAFFNER tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à faire ordonner une expertise de gestion de la S.A.R.L. D.S.P.H. et de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et, à titre complémentaire, une expertise, sur le fondement de I‘article 145 du nouveau Code de procédure civile, concernant la S.A.R.L. D.S.P.H., la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES sur les points suivants :
1. la justification de l’absence de distribution de dividendes par la S.A.R.L D.S.P.H.,
2. L'incidence financière du transfert du siège social de la S.A.R.L. D.S.P.H. au 250, rue Jeanne d'Arc à NANCY et de l’aménagement du siège de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) au 193, impasse Bertholet à LUDRES,
3. évaluer l'ensemble des rémunérations, remboursements de frais et avantages reçus par les époux MEYER de la part des trois sociétés et apprécier leur conformité aux possibilités de ces sociétés.
4. le préjudice commercial causé par l'activité concurrentielle de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES a la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et à la S.A.R.L. D.S.P.H.,
5. les flux ayant existé entre les trois sociétés au démarrage de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES,
6. les éléments comptables et juridiques de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) auxquels les requérants auraient accès s'ils en étaient directement les associés, la justification de l'absence de distribution de bénéfices de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) à la S.A.R.L. D.S.P.H.,
7. la régularité du déclassement de M. Sébastien SCITAFFNER en tant que cadre et du défaut de souscription de toute assurance complémentaire,
8. la régularité des convocations et des documents établies a générales de la S.A.R.L. D.S.P.IL,
9. la valeur des parts de la S.A.R.L. D.S.P.H. détenues par M. Sébastien SCHAFFNER et M. Gerard SCHAFFNER et tendant à l'allocation de 2.500 euros au litre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
VU les conclusions des sociétés requises tendant
- à l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de NANCY a regard de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES,
- à l'irrecevabilité des demandes des requérants a regard de la S.A.R.L ESPACE FENETRES (Nancy) et de la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES dont ils ne sont pas associés et à l'allocation à chacune de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à l'irrecevabilité et au mal fonde des demandes dirigées centre la S.A.R.L D.S.P.H. et a l'allocation de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référées du Tribunal de commerce de NANCY le 22 septembre 2004 qui, joignant les instances et rejetant l'exception d'incompétence, a déclaré M. Sébastien. SCHAFFNER et M. Gerard SCHAFFNER irrecevables à agir contre la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES, constate l'abandon des prétentions des requérants contre la S.A.R.L. D.S.P.H. et condamne les requérants à payer au litre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile 400 euros à la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy). 400 euros à la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES et 1.000 euros à la S.A.R.L D.S.P.H.,
VU rappel de cette ordonnance interjeté par MM. Sébastien SCHAFFNER et Gerard SCHAFFNER le 5 octobre 2004.
Vu les moyens et prétentions des appelants exposes dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er mars 2005 pendant à faire ordonner une "expertise préventive" ou une expertise de gestion ayant pour objet:
* les circonstances justifiant l'absence de distribution de dividendes aux associes de la S.A.R.L. D.S.P.H. et de fixer les montants qui pourraient être distribues au terme de l'exercice 2004.
* de rechercher les incidences financières du transfert du siège de la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy),
* ayant examiné les flux existant entre les trois sociétés requises, de déterminer le préjudice commercial et financier subi par la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) du fait de l'exploitation de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES,
* d'estimer la valeur des parts de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et de la S.A.R.L D.S.P.H. détenues par les requérants,
* de déterminer l'ensemble des rémunérations, remboursements de frais et avantages refus par les époux Sébastien MEYER dans les 3 sociétés et apprécier s’ils sont conformes aux possibilités de ces sociétés, et a l'allocation de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les moyens et prétentions des sociétés intimées exposés dans leurs conclusions signifiées le 15 février 2005 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, a l'allocation de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leur appel, M. Sébastien SCHAFFNER et M. Gerard SCHAFFNER font valoir que :
- si la stricte application de l’article L 223-37 du Code de commerce ne permettait pas aux requérant d'obtenir une expertise de gestion dans une société a responsabilité limitée dans laquelle ils ne détiennent aucune part, ils sont fondés à obtenir cette expertise en application de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- la jurisprudence écarte le caractère prétendument subsidiaire de l'expertise préventive et l'admet, même si les conditions de l'expertise de gestion ne sont pas remplies,
- l'expertise est bien demandée pour préconstituer des preuves.
- les requérants entendent faire sanctionner les dirigeants pour avoir pris des décisions contraires à l'intérêt social de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy), - subsidiairement. l'expert peut examiner des éléments concernant la filiale d’un groupe (la S.A.R.L. ESPACE FENETRES Nancy s'ils ont des conséquences sur la gestion de la société mère (la S.A.R.L. D.S.P.H.), - les éléments comptables de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES ont également un rapport direct avec les comptes de la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy) et de la S.A.R.L D.S.P.H.,
- l'expertise préventive, qui ne peut être ordonnée après l’ouverture d'une procédure au fond, ne peut encourir le reproche de constituer un palliatif d la carence du demandeur dans l’administration de la preuve,
- les intérêts des appelants sont menaces par des décisions des époux MEYER telles que le financement de la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES a son démarrage par la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy), le financement de travaux par la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy) dans le local d'une S.C.I., les rémunérations excessives des époux MEYER,
- ils ont un intérêt légitime à faire évaluer leurs parts sociales.
- les époux MEYER ont omis de convoquer les requérants aux assemblées générâtes de 2001 et 2002 et a l'assemblée générale de 2004, M. Sébastien MEYER a refusé toute information sur les opérations critiquées, - aucuns dividendes n'ont été distribues alors que la S.A.R.L.. D.S.P.FE disposant, fin 2002 de capitaux propres à hauteur de 43.414 euros pour un capital social de 7.622 euros et que le chiffre d'affaires de la S.A.R.L.. ESPACE FENE TRES s'élevait à 2.200.000 euros, fin 2003, - la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) a été installée dans des locaux donnes en location par une S.C.l. P.S.M. dont les parts appartiennent intégralement aux époux MEYER,
- les requérants ignorent le montant des importants travaux qui y ont été effectues el qui les a supports.
- le capital de la nouvelle S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES est entièrement détenu par les époux MEYER et non par la S.A.R.L. D.S.P.H., - les requérants craignent que des détournements de fonds el de clientèle n'aient lieu au profit de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES et au détriment de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et de la S.A.R.L D.S.P.H., - ainsi les salaires et frais d'une secrétaire et de M. Sébastien SCHAFFNER étaient paves par la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) alors qu'ils travaillaient exclusivement pour la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES, - les meubles de bureau livres à la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES ont été payes par la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) ainsi que l'avis de constitution et les premiers loyers et charges de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES, - les époux MEYER semblent se faire payer des rémunérations élevées par la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) en sorte que cette société ne fasse aucun bénéfice.
- les époux MEYER avaient impose la constitution d'une ’’holding" pour des motifs fiscaux alors que ce montage sert aujourd'hui à paralyser toute information des associes minoritaires.
Les sociétés intimées répliquent que :
- en énonçant dans leurs conclusions du 3 juillet 2004 qu'une expertise de gestion ne se concevrait pas sans être étendue a la filiale, sans perdre toute utilité, les requérants passaient l'aveu judiciaire de l'inutilité de leur demande d'expertise a l'encontre de la S.A.R.L D.S.P.H.,
- le premier juge a tiré les justes conséquences de cette position en déboutant les requérants,
- en vertu de l'adage "specialia generalibus derogant" l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas applicable lorsque les conditions de l'article L 223-37 du Code de commerce ne sont pas remplies ;
- les appelants ne caractérisent pas la situation litigieuse justifiant une demande de mesure d'instruction.
- il n'y a pas de risque de dépérissement des preuves,
- la valorisation de la S.A.R.L. D.S.P.H. et de la S.A.R.LESP ACE FENETRES (Nancy) ne peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise en application de l’article L 223-37 du Code de commerce visant,
Attendu que les appelants ont renoncé à fonder sur l'article L 223-37 du Code de commerce leur demande d'investigations sur le fonctionnement de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et de la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES dont ils ne sont pas associes;
Attendu qu'aucun point de la mission que les requérants demandent de confier à un expert ne constitue "une opération de gestion de la S.A.R.L D.S.P.H.", au sens de l’article L 223-37 du Code de commerce ;
Qu'en particulier, les appelants ne sollicitent aucune recherche sur le cout du transfert du siège social de la S.A.R.L. D.S.P.H. au domicile des époux MEYER, 250 rue Jeanne d’Arc à NANCY;
Que ce chef de demande est donc sans objet ;
Sur la demande d'expertise en application de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu qu'aucun texte ni aucun principe n’interdit à un associe d'une société a responsabilité limitée de requérir, indépendamment de l'expertise régie par l’article L 223-37 du Code de commerce, toute mesure d'instruction en application des dispositions générales de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile tend à préconstituer des preuves et non à obtenir un examen de la gestion.
- les requérants sont donc irrecevables à demander une expertise en application de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- n'ayant pas manifesté l'intention de se retirer du capital de la S.A.R.L. D.S.P.H., les appelants n'ont aucun intérêt immédiat à faire valoriser la S.A.R.L D.S.P.H. et la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy),
- les distributions de dividendes, fixations de rémunération et transferts de sièges sociaux ont etc. décidés par les assemblées générales des sociétés concernées et, faute d'avoir use des pouvoirs reconnus par l’article L 223-27 du Code de commerce, M. Sébastien SCHAFFNER ne peut les remettre en cause par le biais d'une expertise de gestion ou préventive,
- elles ne peuvent donc faire l'objet d'une expertise de gestion,
- la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) n'a employé Mme MEYER qu'en 2001.
- le bail consent! a la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy) et les procès-verbaux d'assemblées générales ayant statue sur le transfert du siège social sont versés aux débats.
- la fixation du siège de la S.A.R.L D.S.P.H. au domicile des époux MEYER a été sans contrepartie,
- les informations comptables communicables aux tiers peuvent être consultes par les moyens électroniques,
- la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES est totalement autonome par rapport à la S.A.R.L. D.S.P.H. et la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy), - bénéficiant d'un contrat de concession de la Sté TRYBA sur les Vosges, elle exerce une activité sur ce secteur sans concurrencer la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy).
- la demande d'expertise de gestion ne repose sur aucune présomption d'irrégularités.
- si le recours a l’article 145 du Nouveau : Code de Procédure Civile a pour objet de détourner les conditions de l’article L 223-37 du Code de commerce, il n'y a pas de motif légitime.
Attendu que la prohibition résultant de l'article 146 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile est inapplicable a la mesure d'instruction sollicitée en application de l'article 145 qui a précisément pour objet d'éviter la carence du demandeur dans 1’adminislration de la preuve (en ce sens, Cass. ch. mixte 7 mai 1982 D 1982, 541 et Cass. civ. 2eme 17 mars 1982, Bull. Ii N° 47) ;
Attendu qu'il est indéniable que les relations de M. Sébastien SCHAFFNER avec le couple MEYER, la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES ont évolué vers une situation conflictuelle;
Qu'une procédure soit pendante entre M. Sébastien SCHAFFNER et la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) concernant la rupture du contrat de travail qui les liait ;
Attendu que la S.A.R.L. D.S.P.H. n'a distribué de dividendes que pour les exercices 2001 et 2003, soit :
- selon délibération du 29 juin 2cu2, à hauteur de 30.489,80 euros, soit 60,98 euros par part sociale,
- selon délibération du 25 juin 2004, à hauteur de 20.000 euros, soit 40 euros par part sociale,
Que cette politique restrictive ne semble pas se justifier par des difficultés économiques particulières de la S.A.R.L ESPACE FENETRES (Nancy) puisque les parties intimées ne démentent pas que son chiffre d'affaires est florissant;
Que, par ailleurs, la constitution de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES par les époux MEYER, seuls détenteurs du capital a l'exclusion de la S.A.R.L. D.S.P.H., pour développer sur un secteur limitrophe la même activité que la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) fait craindre que cette dernière ne soit vidée de sa substance pour permettre aux époux MEYER de profiler seuls des bénéfices réalisés par les trois sociétés;
Qu'est ainsi caractérisée l'éventualité d’un litige ;
Que l’opacité entretenue dans ce contexte - et qui apparait particulièrement au cours de l'assemblée générale de la S.A.R.L. D.S.P.H. du 25 juin 2004 ou M. Sébastien MEYER a évité de révéler d'autres éléments que ceux qui sent régulièrement publics - rend légitime la demande d'information sur des errements qui peuvent avoir une incidence directe sur les résultats de la S.A.R.L. D.S.P.H. ;
Attendu, notamment, que le transfert du siège de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) de l'avenue Anatole France a NANCY dans un local appartenant a une société civile immobilière contrôlée par les époux MEYER et situé 193 rue Bertholet est en soi suspect, même s'il a été voté par l'assemblée générale du 11 avril 2003 :
Qu'il convient de faire vérifier si ce transfert est conformé aux intérêts de la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy), si le lover annuel de 48.000 euros (pièces N° 25 des intimées) est justifié par la surface, l'aménagement et la situation du local, en comparaison de celui précédemment occupe et de faire préciser qui a financé d'éventuels travaux de remise en état;
Attendu que l'examen des comptes annuels de la S.A.R.L. D.S.P.H. suffit à établir que ni M. Sébastien MEYER ni son épouse ne perçoivent de rémunération de la S.A.R.L D.S.P.H.;
Qu'en revanche, dans le contexte particulier d'une société a responsabilité limitée intégralement détenue par une société holding, les requérants associés minoritaires de cette dernière, justifient d'un intérêt légitime a connaitre les rémunérations, remboursements de frais et avantages en nature dont ont bénéficié M. Sébastien MEYER et son épouse auprès de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy);
Qu'il appartiendra à l'expert d'apprécier si ces revenus présentent un caractère excessif ;
Attendu que les appelants ont versé aux débats des éléments qui font présumer que, notamment, au départ de la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES, en février 2003, diverses charges et fournières concernant cette société ont été payées par la S.A.R.L ESPACE FENETRES (Nancy);
Que, notamment, la S.A.R.L ESPACE FENETRES (Nancy) a remboursé par chèque a M. Sébastien SCHAFFNER des frais exposes dans l'intérêt de la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES (pièce N° 39 des appelants);
Que, de même, la S.A.R.L. L’ESPACE FENETRES (Nancy) aurait paye des frais d'essence, du matériel de bureau (1.672,25 euros), des travaux de peinture (700 euros), le loyer du mois de mars (900 euros HT) et les salaires de M. Sébastien SCHAFFNER et d'une secrétaire qui travaillaient exclusivement pour la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES;
Que les requérants sont fondes à faire vérifier que la S.A.R.L VOSGES ESPACE FEXETRES - dans laquelle ils n'ont aucun intérêt - n'a pas indument bénéficie des fonds de la S.A.R.L ESPACE FENETRES (Nancy);
Mais attendu que la détermination d'un préjudice résultant pour la S.A.R.L ESPACE FENETRES (Nancy) de l’activité concurrente de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES ne peut être opérée à l'aide de l'examen exhaustif des "flux" existant entre les deux sociétés ;
Qu'il suffit, en l’état, aux requérants de prendre connaissance de l'évolution du chiffre d'affaires annuel de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) depuis l'exercice 2001 jusqu'à ce jour pour vérifier si la création de la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRES a pu avoir une incidence sur son développement;
Que ces données sont normalement publiées et disponibles ;
Attendu, en outre, que la mesure d'instruction requise par les consorts SCF1AFFNER ne peut avoir pour objet de revenir sur les décisions des assemblées générales des sociétés concernées sur les distribution de dividendes a leurs associes, alors qu'ils n'ont pas exercé les recours prévus a l'article L 223-27 du Code de commerce ;
Et attendu que la valorisation de la S.A.R.L ESPACE FENETRES (Nancy) et de la S.A.R.L D.S.P.H., sollicitée par les appelants, n'entre pas davantage dans les mesures d'instruction prévues par l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile pour conserver ou établir la preuve de faits doit pourrait dépendre la solution d'un litige;
Qu'en outre, les intimées objectent avec pertinence que la cession des parts détenues par M. Sébastien SCHAFFNER et M. Gerard SCHAFFNER n'est pas d'actualité;
Attendu que le sens de la présume décision démontrée que rappel est exempt d'abus ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
Attendu que I'équité justifie de couvrir les requérants de leurs frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires du Premier. Luge,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en qu'elle a décidé la jonction des instances connexes, rejeté l'exception d'incompétence de la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES et déclare les requérants irrecevables à agir centre la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy) et la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES en application de ['article L 223-37 du Code de commerce,
INFIRME l'ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau
ORDONNE une expertise
COMMET M. Gerard SCHAEFER, expert-comptable, 6. rue de Bonsecours 54000 NANCY, avec mission :
1° de se faire remettre par la S.A.R.L D.S.P.H., la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy) ct la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES les documents financiers, bancaires et comptables nécessaires pour effectuer les vérifications suivantes.
2° comparer les conditions locatives du siège de la S.A.R.LESPACE FENETRES (Nancy), d'une part, quand il était installe 1, Avenue Anatole France a NANCY et, d'autre part, depuis son transfert 193 rue Berthoi et a LUDRES et donner son avis sur le montant du loyer annuel fixe à 48.000 euros, selon bail non date entrant en vigueur le 1er avril 2003, par rapport aux prix usuellement pratiques dans cette localité pour un local équivalent, préciser si des travaux effectués dans ces locaux a I’ entrée de la S.A.R.L. ESPACE FENETRES ont été finances par cette dernière et pour quel montant,
3° déterminer les rémunérations, avantages en nature et remboursements de frais verses par la S.A.R. LESPACE FENETRES (Nancy) à M. Sébastien MEYER et a son épouse depuis février 2000 jusqu'à ce et apprécier si ces montants présentent un caractère excessif par rapport aux possibilités de l’entreprise,
4° rechercher dans les comptabilités de la S.A.R. L VOSGES ESPACE FENETRES et de la S.A.R. LESPACE FENETRES (Nancy) si celle-ci a conservé à sa charge des dépenses incombant à la S.A.R.L VOSGES ESPACE FENETRES et, le cas échéant, en faire le décompte de janvier 2003 à ce jour,
Dit que l'expert déposera éventuellement un pré-rapport sur lequel il recueillera les observations des parties.
Dit que l'expert déposera son rapport au Greffe de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, dans un délai de quatre mois conformément aux dispositions de l'article 267 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que M. Sébastien SCHAFFNER et M. Gerard SCHAFFNER consigneront auprès du Secrétariat Greffe de la Cour d'Appel de NANCY la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 euros) ,(a l'ordre du Régisseur de la Cour d'Appel) à valoir sur les honoraires de l’expert, dans le délai d'un mois qui suivra la notification du présent arrêt, a défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduc, conformément a l'article 271 du N.C.P.C.,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu a son remplacement par simple ordonnance du Président de la Chambre commerciale,
Désigne M. MOUREU, Président de Chambre, pour suivre les opérations d'expertise,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples conclusions,
CONDAMNE la S.A.R.L. D.S.P.H., la S.A.R.L. ESPACE FENETRES (Nancy) et la S.A.R.L. VOSGES ESPACE FENETRFS à payer aux appelants la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au litre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les sociétés intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE la S.C.P. d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément a l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.