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Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 2000, n° 98-23.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

Me Le Prado

Pau, 2e ch., du 14 oct. 1998

14 octobre 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 1998), que M. Y..., muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Ascenseur handicap system entre les mains de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que, par suite d'une erreur, la banque a déclaré à l'huissier de justice le solde du compte ouvert au nom de la société Ascenseur handicap concept, qu'elle a ensuite rectifié cette erreur et qu'à l'expiration du délai de contestation, elle a adressé au créancier saisissant la somme figurant au compte de la société débitrice Ascenseur handicap system au jour de la saisie ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en demandant que la banque soit condamnée à recréditer le compte de sa débitrice du montant déclaré initialement et à lui payer les causes de la saisie ; que le juge de l'exécution a rejeté sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter, alors, selon le moyen, que, tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi, le tiers saisi est contraint de régler les causes de la saisie du seul fait qu'il a manqué à son obligation légale d'information sans que le créancier saisissant soit requis de justifier une faute du tiers saisi ou du fait que la fourniture de renseignements exacts lui aurait permis d'appréhender des sommes d'un montant supérieur à ce qu'il a pu saisir ; qu'en imposant à M. Y... de justifier que l'exécution par la BNP de son obligation d'information lui aurait permis d'obtenir un paiement supérieur à ce qu'elle lui a finalement réglé, et en le déboutant de ses demandes au prétexte que la BNP n'aurait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 59 et 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que seul un défaut de renseignement autorise le juge à appliquer la sanction prévue par l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 et qu'une déclaration inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à la condamnation à dommages-intérêts prévue par l'alinéa 2 du même texte ;

Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu que la déclaration inexacte de la banque n'avait causé aucun préjudice à M. Y... qui avait reçu la somme alimentant, au jour de la saisie, le compte de sa débitrice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que M. Y... demandait à la cour d'appel de recréditer le compte de la société Ascenseur handicap system de la somme de 74 196,18 francs après affectation des opérations prévues par les dispositions de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991, et qu'il soulignait l'erreur commise lors des opérations de saisie par la BNP qui avait fait état d'un solde de 70 347,95 francs représentant en réalité le solde du compte de la société Ascenseur handicap concept, qui n'a jamais été la débitrice de M. Y... ; qu'en affirmant que M. Y... partait du postulat inexact que le compte de la société Ascenseur handicap system présentait au jour de la saisie une position créditrice de 74 196,18 francs correspondant en réalité au solde créditeur du compte de la société Ascenseur handicap concept pour réclamer cette somme, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... qui n'a jamais réclamé l'attribution du solde du compte déclaré au nom de la société Ascenseur handicap concept et qu'elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, dans le délai de 15 jours à compter de la saisie, le solde du compte peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par diverses opérations ; que M. Y... faisait valoir, en se prévalant du relevé de compte de la société Ascenseur handicap system, en date du 10 août 1996, que le solde du compte bancaire de cette dernière était à cette date créditeur de 74 196,18 francs ; qu'en ne recherchant pas quel était le montant du solde du compte litigieux devant revenir à M. Y... après régularisation des opérations en cours telle que prévue à l'article 47 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'au jour de la saisie-attribution, le compte de la société Ascenseur handicap system, débitrice saisie, présentait un solde créditeur de 42 766 francs, sous réserve des opérations en cours, soit, après régularisation, un solde net de 24 167,25 francs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.