Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-19.216
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Balat, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2007), que pour obtenir paiement de sommes au titre de la TVA due par la société Boudraf Artiges Cherif sécurité privée (la société), le comptable du Trésor du Blanc-Mesnil (le comptable) a fait pratiquer, les 31 août et 6 septembre 2006, des saisies conservatoires sur le compte ouvert par cette dernière à la Caisse d'épargne ainsi qu'entre les mains de la société AMPS ; que la société a saisi les juge de l'exécution d'une demande de mainlevée des saisies pratiquées à son encontre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'elle avait formé contre les avis de mise en recouvrement émis à son égard, "une réclamation contentieuse avec sursis de paiement qui n'a pas encore à ce jour été vidée par l'administration fiscale", de sorte que l'administration fiscale ne disposait d'aucune créance justifiant une mesure conservatoire ; que dans ses conclusions d'appel, le chef du service comptable du service des impôts des entreprises du Blanc Mesnil ne contestait pas l'existence de cette demande de sursis de paiement et ne prétendait pas que celle-ci avait été rejetée ; que dès lors, en rejetant la demande de mainlevée formée par la société, sans rechercher si la demande de sursis de paiement n'avait pas immédiatement suspendu l'exigibilité de la créance invoquée par l'administration fiscale, de sorte qu'aucune mesure de saisie, même conservatoire, n'était envisageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2°/ qu'une mesure conservatoire ne peut être autorisée et maintenue que lorsqu'il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement d'une créance paraissant menacée en son principe ; que dans ses conclusions d'appel, la société se prévalait de ses déclarations sociales et fiscales pour l'année 2006 pour justifier de ses résultats bénéficiaires ; qu'en affirmant que, dans la mesure où la société ne possédait aucun patrimoine immobilier, le recouvrement de la créance de l'administration fiscale se trouvait menacée, sans répondre aux conclusions précitées qui démontraient que le recouvrement de la créance litigieuse n'était nullement en péril, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par l'administration fiscale, à relever que la société débitrice n'avait pas de patrimoine immobilier et qu'elle n'avait pas proposé de garantie de substitution, la cour d'appel n'a pas caractérisé les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que la vérification de comptabilité de la société avait mis en évidence des infractions répétées à ses obligations fiscales, que le redressement fiscal avait été confirmé à la suite des observations de cette dernière et qu'un avis de mise en recouvrement avait été émis à son encontre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen, en a souverainement déduit que le comptable disposait d'une créance paraissant fondée en son principe ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que la société, qui ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, n'avait proposé aucune garantie de substitution, qu'une saisie conservatoire de biens meubles à son siège social s'était avérée infructueuse, ce dernier s'avérant être une simple adresse de domiciliation, et que la dette résultant de la fraude fiscale commise était importante, en a souverainement déduit l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.