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Décisions

Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-12.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado, SCP Boullez

Douai, du 8 nov. 2011

8 novembre 2011


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Lesieur et Saipol ont acquis de la société Glencore de l'huile de tournesol brute en provenance d'Argentine, aux termes d'un contrat de vente coût, assurance et fret soumis aux conditions générales de la Federation of Oils, Seeds and Fats Associations (FOSFA), comprenant une clause d'arbitrage à Londres ; que cette marchandise a été chargée dans le port de Necochea sur le navire Bering wind pour être transportée à destination de celui de Dunkerque par la société Kura Shipping Ltd (société Kura), le navire devant ensuite livrer une autre partie de la cargaison de même nature à d'autres clients de la société Glencore à Rotterdam (Pays-Bas) et Hamm (Allemagne) ; qu'à l'arrivée à Dunkerque, le 1er octobre 2005, une pollution ayant été constatée au déchargement, des analyses puis une expertise judiciaire ont été ordonnées et les sociétés Lesieur et Saipol, pour garantir leurs droits, ont fait procéder à la saisie conservatoire du navire, sur autorisation du président du tribunal de commerce du 5 octobre 2005, qui a été maintenue, sur référé-rétractation, par un arrêt du 20 octobre 2005, la mainlevée amiable intervenant le lendemain ; que, sur le fond, les sociétés Lesieur et Saipol ont assigné en réparation de leur préjudice la société Kura, tandis que celle-ci, le capitaine du navire, ès qualités, et les assureurs subrogés dans les droits de la société Glencore, dont la société Delta Lloyd Schadeverzekering NV est l'apéritrice (les assureurs), leur ont demandé réparation du préjudice d'immobilisation du navire et de la cargaison résultant de la saisie estimée abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Kura et le capitaine du navire, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir, après jonction des instances, retenu la responsabilité du transporteur maritime, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est de principe que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'expert a affirmé en des termes exempts de toute incertitude qu'il résulte avec la force de l'évidence des analyses chimiques effectuées par le laboratoire Verwey que la totalité de la marchandise était saine et de qualité marchande et que la pollution de la cargaison était inhérente à la nature même de l'huile tournesol qui contient des résidus organiques dont des composés aminés (rapport d'expertise, p. 126, 150 et 151) ; qu'en considérant que l'expert judiciaire avait seulement émis l'hypothèse que la présence de vase et l'état d'émulsion d'une partie de la cargaison proviendrait de l'état de la marchandise antérieurement à son chargement en Argentine sans qu'il soit en mesure d'en rapporter la preuve, quand les conclusions péremptoires de l'expert étaient fondées sur les analyses du laboratoire Verwey, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le vice propre de la marchandise dont le transporteur maritime ne répond pas se définit comme la propension de celle-ci à se détériorer sous l'effet d'un transport maritime effectué dans des conditions normales, compte tenu des circonstances ; que la société Kura et le capitaine du navire Bering Wind ont soutenu dans leurs conclusions que l'expert judiciaire a attribué l'origine de la prétendue pollution aux aminés qui sont naturellement présentes dans l'huile de tournesol transportée à bord du navire avant qu'elle ne soit raffinée comme il était prévu ; qu'en se bornant à énoncer que la société Kura et le capitaine du navire Bering Wind ne rapportaient pas la preuve que la présence de la vase et l'état d'émulsion d'une partie de la cargaison ne provenaient pas de l'état de la marchandise antérieurement à sa livraison, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence de la vase et l'état d'émulsion d'une partie de la cargaison n'étaient pas imputables à la nature particulière de la marchandise qui était ainsi affectée d'un vice propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, ensemble l'article L. 5422-12 du code des transports ;

3°/ que les dispositions de l'article 3-4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifié par le protocole du 23 février 1968, relatives à la force probante des mentions du connaissement, n'interdisent pas au transporteur, même en l'absence de réserves portées sur ce document, d'établir que le dommage est dû à l'une des causes de nature à l'exonérer de sa responsabilité, notamment d'un vice propre de la marchandise ; qu'en retenant, pour décider que la société Kura et le capitaine du navire Bering Wind ne pouvaient pas se prévaloir d'un cas excepté, que les connaissements ont été émis nets de réserves, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 4.2 m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et l'article L. 5422-12 du code des transports ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer que la société Kura et le capitaine du navire Bering Wind ont commis une faute en ne respectant pas les prescriptions FOSFA qui exigent un rinçage des cuves à l'eau douce sans répondre aux conclusions par lesquelles ils soutenaient que cette absence de rinçage à l'eau douce n'était pas la cause de la contamination de la marchandise, ainsi que l'expert l'avait lui-même relevé dans le rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile

Mais attendu que, tout en rappelant l'avis de l'expert judiciaire suivant lequel les résidus de vase sale et nauséabonde observés dans l'huile déchargée du navire et son émulsion partielle étaient dus à l'état de la marchandise avant son chargement, la cour d'appel a écarté, sans les dénaturer, ces conclusions, comme elle en tenait le pouvoir des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, en estimant qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse, faute pour l'expert d'être en mesure de rapporter la preuve de son affirmation ; que, sans énoncer davantage que l'absence de réserves aux connaissements interdisait au transporteur maritime de combattre la présomption en résultant sur le bon état antérieur de la marchandise, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche évoquée sur l'existence d'un vice propre de celle-ci, exonératoire de la responsabilité de plein droit du transporteur maritime, à la condition qu'il prouve le vice allégué ; que le moyen qui, en sa dernière branche, critique un motif surabondant de l'arrêt fondé sur une faute du transporteur, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés Lesieur et Saipol font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Kura et au capitaine du navire, ès qualités, la somme de 67 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant l'abus qu'aurait commis les sociétés Lesieur et Saipol, pour avoir maintenu la saisie du navire, précisément jusqu'au 13 octobre 2005, sans rechercher si le maintien par l'arrêt du 20 octobre 2005 des ordonnances rendues les 5 et 7 octobre 2005 n'excluait pas, le juge ayant considéré que la saisie du navire devait être maintenue, l'existence d'un abus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ainsi que les articles 1er et 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

2°/ qu'à supposer même que les analyses effectuées par le laboratoire "EFSA" à la demande des assureurs du vendeur aient montré qu'aux yeux de ce laboratoire, la marchandise était saine, hormis 289 tonnes, les juges du fond auraient dû rechercher en tout état de cause si les sociétés Saipol et Lesieur n'étaient pas fondées à maintenir la saisie, dès lors qu'une expertise judiciaire avait été prescrite sur la qualité de la marchandise, qui était en cours, à l'effet d'en déterminer les caractéristiques, que les analyses du laboratoire "EFSA" étaient soumises au contrôle de l'expert, et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ainsi que les articles 1er et 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

3°/ que faute de s'être expliqué sur le point de savoir si la circonstance que l'expert et le sapiteur nommés par le juge avaient interdit le 8 octobre 2005 de toucher au chargement, sachant que ce n'est que le 21 octobre 2005 qu'ils ont levé cette interdiction, n'excluait pas, jusqu'à cette date, le caractère abusif du maintien de la saisie, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ainsi que les articles 1er et 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'autorisation donnée par le juge de maintenir la saisie conservatoire d'un navire n'exclut pas, par principe, la recherche, en fonction de l'ensemble des circonstances, de la responsabilité du saisissant pour abus du droit de saisir ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les sociétés Lesieur et Saipol avaient elles-mêmes sollicité des analyses du laboratoire de contrôle sanitaire ETSA, dont leurs conclusions d'appel précisaient qu'il était agréé par la FOSFA, et par motifs propres que, dès le 13 octobre 2005, leurs assureurs leur avaient transmis les résultats de ces analyses concluant que l'huile, hors une certaine quantité isolée dès les premiers jours pour être vendue en sauvetage, était, après raffinage, de qualité marchande et propre à la consommation humaine, la cour d'appel a pu en déduire, bien que l'expertise judiciaire et le délibéré sur le maintien de la saisie fussent en cours à cette date, que le maintien au-delà de celle-ci de l'immobilisation du navire caractérisait une faute constitutive d'un abus du droit de saisir ; que le moyen qui, en sa troisième branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;

Attendu que, pour juger compétente la juridiction de l'État afin de statuer, dans les rapports entre les acheteurs et les assureurs subrogés dans les droits du vendeur, sur les conséquences dommageables à l'égard de ce dernier de l'immobilisation prolongée du navire et de sa cargaison, dont la partie destinée aux autres clients de la société Glencore a dû, dans l'intervalle, leur être livrée par cabotage moyennant des frais supplémentaires, l'arrêt retient que le litige n'intéresse pas l'exécution du contrat de vente, mais est relatif à la saisie du bien d'un tiers, de sorte qu'il ne relève pas de la clause d'arbitrage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de cette clause, seul de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, laquelle soumettait à l'arbitrage tout litige en rapport avec le contrat de vente, sans exclure de manière manifeste la possibilité pour les arbitres de statuer sur les conséquences dommageables pour le vendeur d'une saisie conservatoire abusive de navire ayant eu pour objet de garantir l'exécution de ses obligations envers l'acheteur saisissant, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les juridictions judiciaires compétentes pour connaître des demandes des sociétés Delta Lloyd Schadeverzekering, Victoria Versicherung AG, Kravag-logistic Versicherung AG, Axa Versicherung AG, Condor Allgemeine Versicherung AG, Basler Securitas Versicherung AG, Amlin Corporate Insurance NV, HDI-Gerling Verzeringen NV et TSM Insurance Company, déclaré leur action recevable et condamné solidairement les sociétés Lesieur et Saipol à leur payer la somme de 177 393,70 euros à titre de dommages-ntérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.