CAA Bordeaux, 1re ch. formation a 3, 10 novembre 2010, n° 10BX00062
BORDEAUX
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peano
Rapporteur :
M. Peano
Commissaire du Gouvernement :
M. Zupan
Vu la décision n° 319736 en date du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a, sur le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, annulé l'arrêt n° 06BX02039 en date du 16 juin 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X et de Mme Dominique Y, agissant en qualité de mandataires à la liquidation judiciaire de la SA Ruwel Bayonne, l'arrêté du 18 mars 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant consignation d'une somme de 16.000 euros et réformé sur ce point le jugement du 26 juin 2006 du Tribunal administratif de Pau et d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 21 septembre 2006 et en original le 25 septembre 2006, présentée pour Me Jean-Pierre X et Me Dominique Y, pris en qualité de mandataires judiciaires près la cour d'appel de Pau, représentants en cette qualité de la SA RUWEL BAYONNE sise Route de Cambo à Bayonne (64100) ;
Me Jean-Pierre X et Me Dominique Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 21 juin 2002 et 18 mars 2004 les mettant en demeure de remettre le site de production n° 1 en état et leur enjoignant de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 16 000 euros en garantie de la production du rapport définitif de l'évaluation simplifiée des risques de ce site ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et son décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Péano, président ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que la société Ruwel Bayonne, autorisée, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 juin 1999, à exploiter une usine de fabrication de circuits imprimés, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 8 avril 2002 ; que des produits chimiques et des solvants étant toujours présents dans l'installation à la suite de la cessation d'activité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 21 juin 2002, à l'encontre des mandataires liquidateurs, un arrêté portant mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que s'il a été constaté par l'inspecteur des installations classées le 16 janvier 2004 que le site ne présentait plus de danger pour l'environnement, il a également été relevé, par la suite, que n'avait pas été produit le rapport définitif d'évaluation simplifiée des risques ; que le 18 mars 2004, le préfet a pris un nouvel arrêté à l'encontre des liquidateurs es qualités, Me X et Me Y, portant consignation de la somme de 16.000 euros dans l'attente de la production de ce rapport ; que ces derniers ont fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant mise en demeure du 21 juin 2002 et de l'arrêté de consignation du 18 mars 2004 ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifiés aux articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement, et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont cessé leur activité de remettre en état le site d'une ancienne installation classée ; que cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu'il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de récolement dressé le 2 juin 2008 par l'inspecteur des installations classées conformément aux dispositions du III de l'article R. 512-76 du code de l'environnement, que, postérieurement à l'introduction de la requête de Me X et Me Y, le site a été remis en état de manière satisfaisante, conformément aux exigences de l'arrêté portant mise en demeure du 21 juin 2001 et que les mandataires à la liquidation judiciaire de la SA Ruwel Bayonne ont communiqué le rapport définitif d'évaluation simplifiée des risques, en application de l'arrêté de consignation du 18 mars 2004 ; qu'en conséquence, les mesures prescrites par ces arrêtés, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires et doivent être abrogées ; que toutefois cette circonstance ne suffit pas à priver d'objet les conclusions de la requête tendant non à l'abrogation mais à l'annulation des arrêtés édictant ces mesures ; que, par suite, les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat à fin de non lieu à statuer doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X et Me Y ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date des 21 juin 2002 et 18 mars 2004, qui étaient légalement justifiés lorsqu'ils ont été pris, mais seulement leur abrogation pour l'avenir et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date des 21 juin 2002 et 18 mars 2004 sont abrogés.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de Me X et Me Y agissant en qualité de mandataires à la liquidation judiciaire de la SA Ruwel Bayonne et les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sont rejetés.