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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 avril 2023, n° 19/17803

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

La Maille Française (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gérard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Cherfils, Me Joly, Me Colling, Me Delbourg

T. com. Salon-de-Provence, du 10 oct. 20…

10 octobre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 1998 la société La Maille Française a donné mandat à M. [O] [X] de commercialiser des collections de prêt-à-porter dans divers départements français. Ce contrat d'agent commercial s'est poursuivi en 2004 avec la société [X] B.J, société créée par M. [O] [X].

A compter de l'année 2011 les relations entre les parties se sont dégradées et par acte du 10 novembre 2017 la société [X] B.J a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat et le paiement d'une indemnité de cessation de mandat d'un montant de 61.216 euros outre une indemnité compensatrice de préavis de 9.182,40 euros.

Par lettre du 13 juin 2018 la société La Maille Française a notifié à la société [X] B.J la rupture de son contrat d'agent commercial pour faute grave, sans indemnité ni préavis.

Par premier jugement rendu le 14 juin 2018, confirmé par arrêt de cette cour du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence s'est déclaré compétent territorialement pour statuer sur le litige opposant les parties.

Par jugement au fond rendu le 10 octobre 2019 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :

- débouté la société La Maille Française de sa demande d'injonction à produire les documents comptables pour les exercices 2016, 2017 et 2018,

- constaté l'abandon de la demande de résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial par la société [X] B.J,

- débouté la société [X] B.J de sa demande de 9.182,40 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté et de 61.216 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat,

- déclaré la demande reconventionnelle présentée par la société La Maille Française recevable,

- débouté la société La Maille Française de sa demande de dommages et intérêts pour 25.000 euros,

- condamné la société [X] B.J à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société La Maille Française,

- condamne la société [X] B.J aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision

Par déclaration en date du 21 novembre 2019 la société [X] B.J a interjeté appel du jugement.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [X] B.J (SARL) soutient que :

- la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable à la société La Maille Française : seule la faute grave de l'agent est susceptible de le priver de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat et de préavis au visa des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13-1 du code de commerce et celui-ci est tenu par une obligation de moyen et non de résultat ; or, la société La Maille Française procède par voie d'allégations et ne démontre nullement les accusations formées à son encontre; la baisse du chiffre d'affaire alléguée par la société La Maille Française n'est ni prouvée, ni quantifiée et pas davantage une quelconque négligence de sa part; la société La Maille Française a, au contraire, dès 2011, entamé des mesures vexatoires à son encontre, pour finir par l'empêcher, à compter de 2017, d'exécuter son mandat en se contentant de lui transmettre des collections extrêmement restreintes et démodées, générant le mécontentement de la clientèle, comme en attestent les comptes-rendus de visite ; elle a continué ses visites jusqu'au mois d'avril 2018 en dépit des allégations malveillantes de la société La Maille Française; l'incident qui lui est reproché concernant le magasin Leclerc de [Localité 3] n'est imputable qu'à la carence du mandant et, en tout état de cause, il ne constitue pas une faute grave privant l'agent de ses indemnités; la société Maille Distribution, pour laquelle il travaille également, n'a pas d'activité directement concurrente de celle de la société La Maille Française et cette dernière ne peut lui faire grief de cette activité alors qu'informée dès 2013, elle l'a laissé perdurer sans critique jusqu'en 2019 ; cette situation, qui a duré 6 ans, ne peut dès lors être constitutive d'une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite du mandat,

- elle est bien-fondée à solliciter une indemnité légale de cessation de fonction équivalente à deux ans de commissions brutes, calculées sur la base des commissions perçues au cours des deux dernières années d'exécution du mandat outre une indemnité compensatrice de préavis de trois mois,

- la demande de dommages et intérêts formée par la société La Maille Française à titre incident n'est pas justifiée en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice ; de même, sa demande de communication de sa comptabilité pour les années 2016 à 2018, en l'état de son exécution loyale du contrat

Ainsi, la société [X] B.J demande à la cour de :

- débouter la société La Maille Française de son appel incident,

- déclarer son appel recevable et bien-fondé,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 10 octobre 2019,

- condamner la société La Maille Française à lui régler les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation,

- 9.182,40 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté

- 61.216 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat

- condamner la société La Maille Française à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Maille Française (SAS) appelante à titre incident, rétorque que :

- elle a décidé de rompre le contrat d'agent commercial en raison de la déloyauté de la société [X] B.J à son égard; dès le mois de mai 2017 le chiffre d'affaire de la société [X] B.J a fortement baissé alors qu'elle avait reçu de nombreux échantillons et autant d'échantillons que les autres agents ; sa participation au salon Lecasud n'a abouti à aucune commande et la société [X] B.J a saboté son travail en ne respectant pas les conditions générales de vente qu'elle connaissait parfaitement ; la société [X] B.J représentait également une société concurrente, Maille Distribution, et prospectait pour son compte, détournant ainsi sa clientèle, alors que les produits étaient d'une gamme tout à fait similaire et qu'elle n'avait jamais accepté cette situation, rappelant au contraire à la société [X] B.J en 2013 son obligation de non-concurrence,

- la déloyauté de la société [X] B.J ainsi que la violation de son obligation de non concurrence ont eu des répercussions préjudiciables à son égard : perte importante du chiffre d'affaires, perte de clientèle, et perte de crédibilité commerciale, justifiant sa demande de dommages et intérêts

Ainsi, la société La Maille Française demande à la cour de :

- rejeter l'appel principal de la société [X] B.J et débouter la société [X] B.J de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,

- accueillir son appel incident,

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau et y ajoutant du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la société [X] B.J à lui payer :

- 25.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat d'agent commercial et concurrence déloyale,

- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 janvier 2023 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 avril 2023.

MOTIFS

Sur les indemnités de fin de mandat :

Aux termes des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Il résulte des usages que le montant de l'indemnité de rupture équivaut à deux ans de commissions brutes calculées sur la base des commissions perçues soit au cours des deux dernières années d'exécution du contrat, soit sur la moyenne des commissions des trois dernières années.

Par exception, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, laquelle s'entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

En l'espèce, il ressort des multiples courriers recommandés et mails échangés entre 2011 et 2014 entre [O] et [I] [X], d'une part, pour la société [X] B.J et Mme [D] [J], d'autre part, pour la société La Maille Française, qu'à compter de l'année 2011 un différend a opposé l'agent commercial à son mandant.

Ainsi, la société [X] B.J faisait grief notamment à la société La Maille Française de lui fournir des échantillons en nombre insuffisant, des collections démodées ou ne correspondant pas aux saisons et conditions climatiques, provoquant ainsi l'insatisfaction de la clientèle et faisant obstacle aux commandes. La société [X] B.J évoquait également un « contexte économique très difficile » en 2014 et contestait que les produits distribués pour d'autres sociétés du prêt-à-porter soient identiques à ceux de la société La Maille Française.

Pour sa part, la société La Maille Française contestait ces affirmations en relevant que ni la météo, ni les collections n'étaient la cause des mauvais résultats enregistrés par la société [X] B.J puisque les autres représentants affichaient un chiffre d'affaires supérieur à celui de la société [X] B.J avec des collections et des échantillons identiques. Elle ajoutait que les échantillons étaient envoyés en nombre suffisant et évoquait également l'implication de la société [X] B.J aux intérêts de sociétés concurrentes (société New Sneed et société Maille Distribution).

Pour autant, aucune des deux parties n'a mis fin au contrat et celui-ci s'est poursuivi jusqu'au 13 juin 2018, date de sa dénonciation par la société La Maille Française, étant précisé que les relations se sont manifestement stabilisées au cours des années 2015 et 2016 en l'absence de griefs énoncés de part et d'autre, avant de se dégrader à nouveau à compter du mois d'août 2017 pour des motifs similaires, la société La Maille Française reprochant, dans des termes parfois abrupts, à son agent son manque de résultat et de prospection, et la société [X] B.J reprochant à son mandant le manque d'échantillons et de collections attractives.

En premier lieu, il convient de rappeler qu'il appartient au mandant qui se prévaut de l'existence d'une faute grave imputable à son agent et de nature à lui dénier le droit à indemnité de cessation de mandat, d'établir la preuve de cette faute.

En l'espèce, la société La Maille Française, qui invoque l'activité concurrente de la société [X] B.J auprès d'autres sociétés de prêt-à-porter, ne procède que par voie d'allégations sur le caractère similaire des produits distribués par les sociétés Maille Distribution et New Sneed, sauf à observer que la facture adressée par erreur à la société La Maille Française, le 15 septembre 2017, au nom de la société Maille Distribution tend néanmoins à corroborer le fait que cette dernière a également pour clientèle des enseignes de supermarchés, en l'espèce un centre Leclerc, au même titre que la société La Maille Française, laissant supposer une activité concurrentielle.

Cependant, bien qu'informée de cette situation dès l'année 2013 la société La Maille Française n'a pas mis en demeure la société [X] B.J de cesser la commercialisation de produits qu'elle estimait concurrents des siens et n'en a pas tiré de conséquences sur la poursuite des relations contractuelles.

Par ailleurs, la société La Maille Française fait grief à la société [X] B.J de son manque de résultat. A ce titre également, sauf ses divers courriers faisant état de chiffres en baisse et de résultats inférieurs à ceux d'autres agents implantés dans des secteurs géographiques différents, ces données ne sont corroborées par aucun document, et ne peuvent être exploitées utilement en l'absence d'éléments de comparaison (autres secteurs couverts, nombre de clients potentiels, nombre de démarchage, etc).

En conséquence, ces éléments, qui étaient connus de la société La Maille Française depuis 2011 à 2013, et qui n'ont pas empêché cette société de poursuivre sa collaboration avec la société [X] B.J jusqu'en 2018, ne peuvent être constitutifs d'une faute grave en ce qu'ils n'ont pas empêché la continuation du contrat d'agent commercial, chaque partie ayant conservé un intérêt manifeste à son exécution en dépit des griefs réciproques allégués.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [X] B.J tendant au paiement de l'indemnité de cessation de mandat et de l'indemnité compensatrice de préavis.

Statuant à nouveau, il sera ainsi fait droit aux demandes de la société [X] B.J à hauteur des quantum sollicités, le calcul opéré par l'agent sur la base des commissions perçues sur les deux années précédentes, telles que détaillées en pièce 15 de l'appelant, n'ayant appelé aucune contestation de la part de la société La Maille Française hormis la contestation portant sur le principe de l'indemnité.

Ainsi, la société La Maille Française sera tenue de payer à la société [X] B.J les sommes de :

- 9.182,40 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté

- 61.216 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la demande faite par assignation en justice

Sur les dommages et intérêts et la production de pièces :

Conformément à l'article L. 134-4 du code de commerce les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

En l'espèce, la société La Maille Française invoque le manque de loyauté de la société [X] B.J dans l'exécution du contrat.

A cet égard, au-delà du caractère isolé et mineur de l'annulation d'une commande d'un montant de 294,50 euros en l'état du refus du client de s'acquitter des frais de port s'agissant d'une commande inférieure à 500 euros, la société La Maille Française ne peut valablement imputer à son agent la responsabilité d'un défaut de chiffre d'affaires étant observé que d'une part, ce manque de résultat n'est pas constitutif d'une faute s'il n'est pas corrélé à un manque d'intérêt généralisé et manifeste de la part de l'agent dans le démarchage et la prise de commandes, et d'autre part, la société La Maille Française a, malgré ses réserves, accepté la poursuite du contrat avec la société [X] B.J.

En toute état de cause, et comme relevé ci-dessus, la société La Maille Française procède par voie d'allégation concernant le manque de résultat de son agent, les chiffres avancés par courriers n'étant pas étayés.

En outre, nonobstant le fait que ces mentions sont toutes concomitantes ou postérieures à la procédure judiciaire initiée par la société [X] B.J en novembre 2017, il apparaît que la baisse d'activité, à la supposer établie, doit s'apprécier à la lumière du mécontentement des clients sur les collections, mécontentement d'ores et déjà mis en avant par la société [X] B.J dès 2012 (courrier du 28 février 2012), sans que cette situation n'ait appelé de remise en cause de la part de la société La Maille Française sur ses pratiques, la cause en étant attribuée systématiquement à l'agent commercial.

Ainsi, il ressort des comptes-rendus de visite émis entre le mois d'octobre 2017 et le mois d'avril 2018 que les clients, essentiellement des magasins Leclerc, notent les remarques suivantes : « collection vieillissante », collection qui n'est pas « au goût du jour », « quelques modèles déjà vus lors de précédentes collections », « les produits sont déjà vus », « collection GT printemps été à revoir car manque innovation déjà vu !!!! », « pas de nouveautés/collection vieillissante, pas de commande », « collection déjà vue » (pièces 39 à 65 de l'appelant).

Dès lors, la société La Maille Française n'apportant aucun témoignage ou pièce permettant d'attester d'un manque d'implication de la société [X] B.J dans le démarchage des produits, la baisse d'activité invoquée ne peut être imputée à la seule société [X] B.J.

Par ailleurs, la concurrence déloyale arguée par la société La Maille Française, si elle est susceptible de constituer un manquement de l'agent à l'exécution de ses obligations, n'est étayée par le mandant que par la production d'une facture à l'en-tête de Maille Distribution envoyée par erreur à son adresse, mais ne saurait caractériser un comportement fautif eu égard au caractère isolé de cette vente, à l'absence de preuve du caractère similaire des produits distribués par les sociétés dites concurrentes et à l'acceptation au moins tacite du mandant entre 2013 et 2018 tel que rappelé ci-dessus.

Enfin, et à titre surabondant, la société La Maille Française, qui se prévaut d'une perte importante du chiffre d'affaires, d'une perte de clientèle, et d'une perte de crédibilité commerciale, ne communique aux débats aucune pièce attestant de la réalité de son préjudice.

S'agissant des demandes exposées par la société La Maille Française au titre de la production par la société [X] B.J de ses comptes de résultat pour les années 2016, 2017 et 2018, cette demande n'a pas vocation à prospérer en l'état des motifs adoptés concernant les faits de concurrence déloyale.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société La Maille Française de sa demande de dommages et intérêts et de production des documents comptables pour les exercices 2016, 2017 et 2018.

Sur les frais et dépens :

La société La Maille Française, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société La Maille Française sera également tenue de payer à la société [X] B.J la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence sauf en ce qu'il a débouté la société La Maille Française de sa demande de dommages et intérêts et de production des documents comptables pour les exercices 2016, 2017 et 2018,

Statuant à nouveau,

Condamne la société La Maille Française à payer à la société [X] B.J les sommes de :

- 9.182,40 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté

- 61.216 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la demande faite par assignation en justice,

Condamne la société La Maille Française aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société La Maille Française payer à la société [X] B.J la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.