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Décisions

Cass. 1re civ., 8 mai 1962, n° 57-10.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 57-10.767

7 mai 1962

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'IMPRIMERIE-PAPETERIE APPARTENANT A X... ERASME, ANCIEN DIRECTEUR DE BASTIA JOURNAL, A ETE REQUISITIONNEE PAR ARRETE DU PREFET DE LA CORSE DU 19 FEVRIER 1945, ET QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 1944 SUR LA PRESSE PERIODIQUE, L'ADMINISTRATION DES DOMAINES A ETE DESIGNEE COMME SEQUESTRE PAR UNE DECISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE BASTIA EN DATE DU 22 JANVIER 1947, AUX LIEU ET PLACE DE CASAMATA, PRECEDENT ADMINISTRATEUR SEQUESTRE ;

QUE MAINLEVEE TOTALE ET DEFINITIVE DESDITES MESURES DE SEQUESTRE AYANT ETE ORDONNEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, X... A ENGAGE CONTRE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA GESTION DU SEQUESTRE QUI, NOTAMMENT, N'AVAIT PRIS AUCUNE MESURE POUR OBTENIR L'EXPULSION DU JOURNAL LE PATRIOTE DES LOCAUX DE L'ENTREPRISE QUE CELUI-CI OCCUPAIT SANS DROIT NI TITRE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A ADMIS LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, EN SA QUALITE DE SEQUESTRE, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN SE PRONONCANT, SELON LE MOYEN, SUR LES EFFETS DE L'ORDRE DE REQUISITION ALORS QU'UNE CONTESTATION SERIEUSE AURAIT EXISTE SUR LE SENS ET LA PORTEE DE CET ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS SE LIVRER A AUCUNE INTERPRETATION DU SENS ET DE LA PORTEE DE L'ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL, S'EST BORNEE A CONSTATER QUE L'ORDRE DE REQUISITION N'AVAIT ETE SUIVI D'AUCUNE PRISE DE POSSESSION PAR L'AUTORITE REQUERANTE ET QUE L'ADMINISTRATION SEQUESTRE AVAIT POURSUIVI SA GESTION DU BIEN REQUIS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE SEQUESTRE D'UNE IMPRIMERIE, QUI SERAIT PRESTATAIRE D'UNE REQUISITION CIVILE RESTAIT TENU A TOUTES SES OBLIGATIONS DE GESTION A L'EGARD DU PROPRIETAIRE DU BIEN SEQUESTRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA NOTIFICATION D'UN ORDRE DE REQUISITION AU PRESTATAIRE SUFFIT A DESSAISIR CELUI-CI DE LA PROPRIETE OU DE LA JOUISSANCE DU BIEN REQUIS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE LEGISLATIVE DU 30 SEPTEMBRE 1944 ET DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1944 QUE LES BIENS ET ELEMENTS D'ACTIFS DE TOUS ORDRES AYANT SERVI A LA PUBLICATION DES JOURNAUX SUSPENDUS SONT PLACES SOUS SEQUESTRE JUDICIAIRE ORDONNE PAR DECISION DU TRIBUNAL CIVIL ET CONFIE OBLIGATOIREMENT A L'ADMINISTRATION DES DOMAINES ;

QUE LA MISSION LEGALE DONT CETTE ADMINISTRATION SE TROUVE INVESTIE NE PEUT DONC PRENDRE FIN QUE PAR LA MAINLEVEE DES MESURES DE SEQUESTRE ;

QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES N'AVAIT ETE DECHARGEE DE SES FONCTIONS QUE PAR UN ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1947 PAR LA COUR D'APPEL, A PU DECIDER QU'ANTERIEUREMENT A CETTE DATE LADITE ADMINISTRATION N'AVAIT PAS ETE DEGAGEE DE SES OBLIGATIONS DE SEQUESTRE ET DEVAIT RENDRE COMPTE DE SA GESTION ET DE SES CONSEQUENCES ;

QUE CES MOTIFS DE DROIT, SUBSTITUES A CEUX DE L'ARRET, CRITIQUES PAR LE POURVOI, JUSTIFIENT LEGALEMENT LA SOLUTION DE LA COUR D'APPEL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.