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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-22.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Matet

Avocat général :

M. Jean

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Paris, du 23 mai 2012

23 mai 2012

Sur le moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2012), que la société M-Real Alizay a fait appel à la société Thermodyn pour remplacer l'un des turbos alternateurs dans l'usine qu'elle exploite ; que, par devis accepté par l'autre partie, celle-là a proposé de fournir un rotor ; que lors de sa mise en service, des dysfonctionnements sont apparus, puis des dommages ont été constatés sur le rotor ; que, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire, la société M-Real Alizay et, son assureur, la société IF assurances IARD ont assigné en paiement la société Thermodyn devant le tribunal de commerce de Paris ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence en invoquant l'existence d'une clause d'arbitrage dans les conditions générales de vente ;

Attendu que la société Thermodyn fait grief à l'arrêt de déclarer le contredit de compétence fondé et le tribunal de commerce de Paris compétent ;

Attendu qu'après avoir constaté que la clause litigieuse de résolution des différends stipulait que chaque partie pourrait choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l'acheteur, en retenant que deux voies alternatives s'offraient aux parties et que la faculté de ce choix était ouverte à chacune d'elles, les références faites à un centre d'arbitrage n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'obligeait pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte que le tribunal de commerce était compétent ; que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.