Cass. com., 22 janvier 2002, n° 99-14.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché et Laugier, Me Vuitton
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1999) d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité formé par elle à l'encontre du jugement qui avait rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, organisant une expertise alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il n'entre donc pas dans les attributions du juge-commissaire de désigner un expert avec une mission concernant des tiers à la procédure collective ; qu'un pool bancaire n'ayant pas la personnalité morale, le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure d'instruction impliquant des tiers, mêmes membres d'un pool bancaire auquel la banque avait participé ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable l'appel nullité de la banque, la cour d'appel a violé les articles 14, 153-1 et 173,2. de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a compétence pour se prononcer sur l'existence, le montant et la nature de la créance invoquée en fonction des éléments de preuve que l'auteur de la déclaration produit ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'expert désigné avait bien pour mission de contrôler les déclarations de créances de la banque et par voie de conséquence de se substituer au juge-commissaire ; que décidant cependant que le juge commissaire n'avait pas commis d'excès de pouvoirs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 14, 101 et 173,2. de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le juge-commissaire n'est pas sorti des limites de ses attributions en étendant la mission d'expertise aux déclarations de créances de la banque Midi-Pyrénées et de la société Marseillaise de crédit, membres du groupement constitué avec la banque et qui ont à titre personnel déclaré leur créance ce dont il résulte qu'elles ont pris la qualité de créanciers dans la procédure collective et n'étaient pas des tiers à cette procédure ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le juge n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure d'expertise pour procéder à des investigations au regard d'un côté, des déclarations de créances et des concours consentis par les trois banques et de l'autre, des obligations souscrites par la banque mandataire du groupement en raison des mobilisations des créances de la société en liquidation judiciaire en vue d'analyser, recouper et synthétiser sur un plan technique les créances afin de permettre le contrôle des déclarations ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.