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Décisions

Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-16.958

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

Me Jacoupy

Pau, du 18 sept. 2006

18 septembre 2006

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 21 janvier 1994, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, par deux ordonnances des 5 octobre 1994 et 22 février 1995, le juge-commissaire, sur requête du liquidateur, a dit que la vente d'un immeuble dépendant de l'actif du débiteur pourra être réalisée dans les formes prescrites en matière de saisie-immobilière et autorisé la vente de ce bien commun à M. et Mme X... aux enchères publiques ; que ces derniers ont formé un recours contre chacune de ces ordonnances ; que par jugement contradictoire du 14 décembre 2001, le tribunal, après jonction des deux recours, a ordonné la réouverture des débats et convoqué M. et Mme X... à l'audience du 14 janvier 2002 ; qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 avril 2002 ; que par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2002, le tribunal a débouté M. et Mme X... de leurs oppositions irrecevables en la forme et injustifiées au fond ; que ces derniers ont interjeté appel de ces deux jugements ;

Sur l'irrecevabilité du moyen unique, pris en sa seconde branche, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel-nullité dirigé contre le jugement du 31 mai 2002 et d'avoir confirmé ce jugement en toutes ses dispositions alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'à l'appui de leur appel-nullité ces derniers n'invoquaient pas d'autres moyens que des moyens tenant au défaut du respect du contradictoire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu qu'en réponse au moyen soulevé par M. et Mme X... soutenant ne pas avoir été convoqués pour l'audience du 14 février 2002 au cours de laquelle les débats ont eu lieu sans qu'ils aient été entendus ou appelés, l'arrêt, après avoir retenu que ces derniers n'invoquent pas d'autre moyen que celui tenant au défaut du respect de contradiction tant par le tribunal que par le juge-commissaire pour irrégularités des convocations et des débats, en a justement déduit qu'aucun des griefs invoqués au soutien de l'appel-nullité par M. et Mme X... n'était justifié ; que le moyen, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que la cour d'appel qui, dans son dispositif, a déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur appel-nullité du jugement du 31 mai 2002 a excédé ses pouvoirs en confirmant ce jugement ; qu'ainsi, elle a violé les texte et principes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement du chef confirmant le jugement du 31 mai 2002, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.