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Décisions

Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-11.242

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Montpellier, du 24 nov. 2015

24 novembre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2015), que M. E... , exerçant une activité de transports routiers de fret de proximité, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 16 mai 2008 et 25 juillet 2008, M. S... étant désigné liquidateur ; que sur requête de ce dernier, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de divers biens et droits immobiliers lui appartenant ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'ordonner à M. S..., ès qualités, d'engager devant le juge de l'exécution et dans la forme des saisies immobilières les poursuites de vente judiciaire de cet actif immobilier alors, selon le moyen, que l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité » ; que la cour d'appel statuant sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, après annulation de l'ordonnance entreprise du juge commissaire, ne pouvait ordonner la vente judiciaire de l'actif immobilier litigieux, sans avoir préalablement entendu le débiteur ou appelé celui-ci en vue de l'entendre ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que cette formalité ait été remplie ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la disposition susvisée ;

Mais attendu que l'obligation de recueillir les observations du débiteur ou de l'appeler à cette fin prévue par l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne s'imposant qu'au juge-commissaire, la cour d'appel qui, en l'état d'une demande d'annulation de la décision prise par ce juge d'ordonner la vente judiciaire des biens litigieux et non de la requête formée à cette fin, était saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel et devait donc statuer sur le fond, n'avait pas, après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire pour une cause n'affectant pas la saisine de celui-ci, à convoquer le débiteur aux fins de l'entendre préalablement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.