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Décisions

Cass. soc., 17 octobre 2007, n° 06-41.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Texier

Versailles, 15e ch., du 2 févr. 2006

2 février 2006

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2049 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'électromécanicien d'entretien le 8 janvier 1991 par la société Sopemea ; qu'ayant été licencié, il a conclu une transaction le 28 mars 2002 avec la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2002 d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'astreinte pour la période de juillet 1997 à mars 2002 et des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination liée à son exclusion du bénéfice du régime d'astreinte ;

Attendu que pour déclarer le salarié recevable en ses demandes et condamner la société à une certaine somme à titre de préjudice moral et financier, l'arrêt retient que la clause de la transaction, par laquelle le salarié reconnaissait que les sommes visées aux articles 1 et 2 de la transaction représentait l'intégralité de ses droits et prétentions vis-à-vis de l'employeur et reconnaissait n'avoir plus aucune demande à formuler à l'égard de l'employeur à quelque titre que ce soit, et notamment du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, est une clause de style et de pure précaution destinée à éviter toute remise en cause, et qu'elle ne saurait étendre la portée de la transaction au-delà des points précisément énumérés sur lesquels elle porte, tout autre chef de discussion qui n'y a pas été intégré ayant a contrario échappé aux négociations ; que, par suite, la demande du salarié qui n'est pas évoquée dans la transaction est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la clause transactionnelle, le salarié s'était engagé à ne plus formuler à l'égard de l'employeur aucune demande à quelque titre que ce soit, et notamment du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.