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Décisions

CA Angers, ch. civ. a, 10 janvier 2023, n° 22/01112

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Conseillers :

M. Wolff, Mme Elyahyioui

Avocats :

Me Merle, Me Gautier

JEX Mans, du 8 mars 2022, n° 21/00051

8 mars 2022

Exposé du litige

Selon acte authentique reçu le 11 juillet 2008 par Me [B], notaire au Mans, la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] (ci-après le prêteur) a consenti à Mme [T] [S] (ci-après l'emprunteuse) un prêt immobilier 'Modulimmo' d'un montant de 246 910 euros, destiné à financer l'achat d'une maison d'habitation à usage de résidence principale située lieu-dit '[Adresse 7]' à [Localité 5] et cadastrée section YH n°[Cadastre 3] pour une contenance de 40 a 15 ca, le prêt étant stipulé remboursable en 240 mensualités de 1 688,78 euros, assurance comprise, au taux d'intérêt fixe de 4,800 % l'an et garanti par une inscription du privilège du prêteur de deniers publiée le 5 août 2008 à la conservation des hypothèques du Mans 2ème bureau, volume 2008 V n°1058.

À l'issue du moratoire de 24 mois qui lui avait été octroyé pour vendre l'immeuble, ce au titre des mesures recommandées le 7 octobre 2016 par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe et confirmées par le tribunal d'instance du Mans dans un jugement rendu le 22 mars 2017, l'emprunteuse n'a pas repris le règlement des échéances contractuelles du prêt malgré une mise en demeure par courrier recommandé en date du 9 avril 2019, réitérée le 3 septembre 2019, et a déposé le 10 mai 2019 un nouveau dossier de surendettement dont l'irrecevabilité a été confirmée par le même tribunal dans un jugement rendu le 20 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2020, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme.

En vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt, il a fait délivrer par huissier le 9 mars 2021 à l'emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé, portant sur la somme de 213 224,65 euros en principal, intérêts et frais au 5 février 2021 et publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière du Mans 1, volume 2021 S n°28.

Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 19 avril 2021.

Par acte d'huissier en date du 10 juin 2021, le prêteur a fait assigner l'emprunteuse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans à l'audience d'orientation du 7 septembre 2021 en demandant de :

- constater qu'en tant que créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, il agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du même code

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure

- mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir

- en cas de vente forcée, fixer la date d'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble

- en cas de vente amiable autorisée, taxer les frais de poursuite de la saisie immobilière

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 juin 2021, ainsi qu'un état hypothécaire ne révélant aucun autre créancier inscrit.

L'affaire a fait l'objet de quatre renvois, le dernier à l'audience du 22 février 2022 à laquelle le prêteur représenté par son conseil a sollicité l'orientation en vente forcée, tandis qu'aucune observation n'a été faite pour l'emprunteuse mentionnée comme représentée par son conseil absent.

Par jugement contradictoire en date du 8 mars 2022, le juge de l'exécution a :

- ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi par la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] sur Mme [S]

- fixé l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] le 16 juin 2021 à l'audience du 5 juillet 2022

- dit que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP [X] et [P], huissiers de justice associés au Mans, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées

- rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée

- dit que la créance de la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6], partie poursuivante, s'élève à la somme de 188 826,88 euros arrêtée au 4 février 2021, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix

- condamné Mme [S] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution

- rappelé que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Suivant déclaration reçue au greffe le 28 juin 2022, l'emprunteuse a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant le prêteur.

Elle a déposé le 1er juillet 2022 une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 4 octobre 2022.

L'intimé, qui avait déjà constitué avocat, a été assigné à comparaître à cette audience par acte d'huissier en date du 29 juillet 2022, déposé au greffe le même jour.

Par ordonnance de référé en date du 4 août 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Angers a déclaré recevable la demande de l'appelante de sursis à l'exécution de la décision entreprise, l'a rejetée, a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que l'appelante supportera la charge des dépens de la procédure.

Parallèlement, suivant jugement en date du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution a reporté l'adjudication du bien en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et fixé l'examen de l'état du dossier à l'audience intermédiaire du 8 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 30 septembre 2022, rectifiées le 3 octobre 2022 uniquement en ce qui concerne les références de l'aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée le 28 juin 2022, Mme [T] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses branches et, statuant à nouveau, de :

- l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, et ce au montant minimal de 190 000 euros et dans les conditions fixées par les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- en cas d'échec de la vente amiable, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 180 000 euros

- condamner la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite préalablement exposés.

Elle ne reprend pas les prétentions formulées à titre principal dans le projet de conclusions joint à sa requête d'autorisation d'assigner à jour fixe, qui tendaient à constater l'absence de production d'un titre exécutoire régulier par le créancier poursuivant et à débouter la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] de toutes ses demandes.

Elle soutient qu'en mentionnant que le jugement était rendu contradictoirement alors que le conseil qui la représentait était absent lors de l'audience du 22 février 2022 et n'a produit aucune défense, défaillance qui l'a empêchée de solliciter elle-même, sans avocat, la vente amiable du bien saisi et pour laquelle elle se réserve d'agir en responsabilité contre ce conseil, le juge de l'exécution a enfreint l'article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution qui lui impose d'entendre les parties présentes ou représentées avant de statuer et les articles 14 et 16 du code de procédure civile relatifs au principe de la contradiction, de sorte que le jugement d'orientation du 8 mars 2022 doit être annulé.

Elle sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable en application des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au motif qu'une telle vente peut seule permettre de vendre au prix du marché son bien qui a été évalué en 2016 entre 190 000 et 210 000 euros et en juillet 2022 entre 200 000 et 210 000 euros et que le mandat exclusif de vente qu'elle a consenti le 25 juillet 2022 a abouti à de nombreuses visites et à une offre d'acquisition au prix de 260 000 euros net vendeur, la signature de l'acte étant prévue pour le 10 novembre 2022.

En cas de vente forcée, elle considère que le montant de la mise à prix fixé à 80 000 euros est manifestement insuffisant au regard de la valeur du bien et de l'importance de la créance du prêteur dont elle serait obligée de rembourser une partie importante tout en subissant la perte de son habitation principale.

Dans ses dernières conclusions d'intimé II en date du 3 octobre 2022, la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondée Mme [S] en son appel formé à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 8 mars 2022 (RG n°21/00051) par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Mans

- la débouter en conséquence de toutes ses demandes

- confirmer le jugement entrepris

- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir que le jugement d'orientation a été, à bon droit, qualifié de «contradictoire» en application de l'article 469 du code de procédure civile et n'encourt donc aucune nullité dès lors qu'après avoir constitué avocat le 12 janvier 2022 et obtenu quatre renvois, l'emprunteuse s'est abstenue de présenter une demande d'autorisation de vente amiable comme l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution lui en donne la possibilité, son conseil étant absent lors de la dernière audience du 22 février 2022.

Elle souligne que toutes les pages de la copie de l'acte authentique de vente sont parfaitement lisibles, contrairement à ce qu'affirme de mauvaise foi l'emprunteuse.

Elle juge purement dilatoire la demande d'autorisation de vente amiable formulée par l'emprunteuse qui a délibérément mis en échec la vente de l'immeuble à un prix inférieur au montant de ses dettes comme l'a retenu le tribunal d'instance statuant en matière de surendettement dans son jugement en date du 20 novembre 2019 et a systématiquement fait obstruction à la vente, qu'elle soit forcée ou amiable, en menaçant de porter plainte contre l'huissier et de mettre le feu à la maison ainsi qu'il ressort du procès-verbal de réquisition de la force publique en date du 31 mai 2022 ou encore en tendant un câble métallique en travers du chemin d'accès à sa propriété, en déployant une banderole aux termes vindicatifs sur le toit et en tentant de faire obstacle à l'ouverture de la porte ainsi qu'il ressort du procès-verbal de visite du 22 juin 2022.

Elle ajoute que le prix minimal de 190 000 euros demandé pour cette vente amiable est déconnecté de la réalité du marché et ne vise qu'à décourager les offres d'achat dès lors que l'évaluation de 2016 est dépourvue de toute pertinence et contredite par celle du 16 avril 2017 comprise entre 170 000 et 180 000 euros produite dans le cadre du dossier de surendettement, qu'en cours de délibéré devant le premier président de la cour d'appel, l'emprunteuse a produit un mandat exclusif de vente donné pour une somme de 260 000 euros net vendeur, soit 274 060 euros rémunération du mandataire incluse, très supérieure à la valeur maximale de 210 000 euros retenue dans les estimations de 2016 et de 2022, et qu'à la veille de l'audience, elle communique une offre d'acquisition sous seing privé en date du 11 septembre 2022 au prix de 293 650 euros, acte en mains, qui paraît avoir été acceptée par son mandataire, mais sans aucun justificatif permettant d'en apprécier le sérieux ni le compromis de vente que son auteur s'est engagé à signer au plus tard le 26 septembre 2022.

Pour les mêmes raisons, elle estime qu'une mise à prix de 180 000 euros aurait pour conséquence inéluctable de décourager les enchérisseurs éventuels et que la somme de 80 000 euros retenue correspond à 47 % de l'estimation basse et à 44 % de l'estimation haute de l'immeuble conformément à la pratique dans ce domaine qui est de fixer la mise à prix dans une fourchette comprise entre [Cadastre 3] et 60 % de la valeur du bien pour permettre le jeu des enchères.

A l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle dénonce le caractère abusif de l'appel interjeté dans un but dilatoire et ne reposant, comme relevé dans l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, sur aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré.

Sur l'audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, le cas échéant en délibéré sous un mois, sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dans l'hypothèse où le jugement ne serait pas annulé, de la demande d'autorisation de vente amiable et de la contestation du montant de la mise à prix formulées par l'emprunteuse pour la première fois en appel ; aucune d'elles n'a fait usage de cette faculté.

Sur ce,

Sur la violation du principe de la contradiction

Bien qu'ayant substitué à sa prétention tendant, telle qu'énoncée au dispositif du projet de conclusions joint à sa requête d'autorisation d'assigner à jour fixe, à 'annuler le jugement attaqué' une prétention tendant, telle qu'énoncée au dispositif de ses conclusions ultérieures notifiées à l'intimé, à 'infirmer le jugement attaqué en toutes ses branches', l'appelante maintient que le jugement d'orientation dont appel doit être annulé pour violation du principe de la contradiction à son égard.

Cependant, il ne ressort aucunement du dossier de la procédure incluant les notes d'audience que le juge de l'exécution ait enfreint l'article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution qui lui prescrit, après avoir entendu les parties présentes ou représentées à l'audience d'orientation, de vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, ni les articles 14 et 16 alinéa 1er du code de procédure civile qui lui interdisent de juger une partie sans qu'elle ait été entendue ou appelée et qui l'obligent, en toutes circonstances, à faire observer et à observer lui-même le principe de la contradiction.

En effet, l'emprunteuse a été régulièrement assignée le 10 juin 2021 à comparaître à l'audience d'orientation du 7 septembre 2021, ce qu'elle ne conteste pas.

À la première audience, elle s'est présentée sans avocat en invoquant la non-validité de la saisie et, le juge lui ayant rappelé qu'il était nécessaire d'être représenté par un avocat pour pouvoir contester la procédure et/ou la créance, l'affaire a été renvoyée au 12 octobre 2021 pour lui permettre de constituer avocat.

À la deuxième audience, un conseil s'est présenté pour elle en indiquant attendre, pour se constituer, la décision sur l'aide juridictionnelle demandée dans son intérêt et l'affaire a été renvoyée au 7 décembre 2021 pour sa constitution.

À la troisième audience, personne ne s'est présenté pour elle et, avec l'assentiment de la partie adverse, l'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2022 pour le même motif.

À la quatrième audience, le même conseil s'est présenté pour elle en précisant qu'il venait d'avoir l'aide juridictionnelle et, sans opposition de la partie adverse, l'affaire a été renvoyée au 22 février 2022 pour la constitution et les conclusions de ce conseil.

À la cinquième et dernière audience, elle ne s'est pas présentée ni personne pour elle, bien qu'elle soit désormais représentée par ce conseil ainsi qu'elle en convient, et l'affaire a été retenue en l'absence de toutes observations déposées dans son intérêt.

Le premier juge a donc, à bon droit et malgré l'absence du conseil représentant l'emprunteuse, qualifié sa décision de contradictoire au regard des dispositions combinées de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline et des articles R. 311-4 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution qui ne dispensent le débiteur saisi de l'obligation de constituer avocat que pour présenter une demande d'autorisation de vente amiable.

En tout état de cause, il n'avait pas à s'immiscer dans la relation entre l'emprunteuse et son conseil constitué et il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir fait reconvoquer à une nouvelle audience d'orientation.

Le jugement entrepris ne saurait donc être annulé ni infirmé pour violation du principe de la contradiction.

Sur la recevabilité de la demande d'autorisation de vente amiable et de la contestation du montant de la mise à prix

L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

En l'espèce, n'ayant pas présenté à l'audience d'orientation sa demande d'autorisation de vente amiable, ce par voie de conclusions de son conseil ou directement, y compris verbalement, ni sa contestation du montant de la mise à prix, ce par voie de conclusions de son conseil, l'emprunteuse n'est pas recevable à les formuler pour la première fois en appel, ce qu'il y a lieu de relever d'office.

Le jugement entrepris, exempt de toute autre critique, ne peut donc qu'être intégralement confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif

L'article 559 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut s'inférer de ce que l'appelant n'a pu qu'être convaincu, ou parfaitement éclairé, sur l'inanité de ses prétentions, c'est-à-dire sur le fait que ses demandes sont manifestement dépourvues de tout fondement, de tout sérieux, de telle sorte qu'il n'a poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse.

En l'espèce, si, pour rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement d'orientation entrepris, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a considéré dans son ordonnance en date du 4 août 2022 que les arguments de l'appelante ne constituent pas des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, il ne s'en déduit pas nécessairement que l'appelante aurait dû avoir conscience de l'inanité manifeste de ses prétentions, notamment en ce qui concerne la violation alléguée du principe de la contradiction.

En outre, il n'est pas démontré que la demande d'autorisation de vente amiable, qui permet, certes, à l'appelante d'obtenir un délai avant qu'il soit procédé à l'adjudication du bien sur vente forcée mais qui la fait participer activement, pour la première fois, à la procédure de saisie immobilière, n'ait été motivée que par l'intention de nuire au créancier poursuivant.

La demande de dommages et intérêts du prêteur ne peut donc qu'être rejetée.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, l'emprunteuse supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par le prêteur en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.

Par ces motifs,

La cour,

Dit n'y avoir lieu à annulation ni infirmation du jugement d'orientation entrepris pour violation du principe de la contradiction.

Déclare Mme [S] irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable et en sa contestation du montant de la mise à prix.

Confirme le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Condamne Mme [S] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Adresse 6] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre.

La condamne aux entiers dépens d'appel.