CA Nîmes, ch. com., 23 novembre 2022, n° 22/01848
NÎMES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Codol
Conseillers :
Mme Ougier, Mme Vareilles
Avocats :
Me Garcia, Me Floutier, Me Angot
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 par Madame [M] [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 8 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°22/163
Vu l'avis du 13 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 octobre 2022
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 août 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 août 2022 par Madame [R] [X], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2022.
Madame [R] [X] (la bailleresse) a donné à bail à Madame [M] [Z] (la locataire) une maison individuelle située [Adresse 6] à [Localité 11] (30), moyennant un loyer mensuel de 540 euros et une provision sur charges de 10 euros par mois. Il était convenu que la locataire verse un dépôt de garantie de 540 euros, lors de la signature du bail.
Les loyers de décembre 2019 et de janvier 2020 étant restés impayés ainsi que le dépôt de garantie, la bailleresse a fait délivrer le 13 janvier 2020 à la locataire un commandement de payer la somme de 1 781,54 euros visant la clause résolutoire.
Le 7 août 2020, la locataire a fait part de son intention de mettre fin au bail à la date du 7 septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, la locataire ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé pour la remise des clés et l'état des lieux de sortie.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2020, la bailleresse a fait citer la locataire devant le tribunal de proximité d'Uzès aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement du 23 février 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a notamment :
- Constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 25 juin 2020,
- Constaté que la locataire était déchue de tout titre d'occupation par les effets de cette clause et à l'issue de son préavis donné pour le 7 septembre 2020,
- Ordonné à la locataire de quitter les lieux, de rendre les clés au plus tard le 31 juillet 2021,
A défaut et passé cette date,
- Ordonné son expulsion deux mois après un commandement de quitter les lieux,
- Condamné la locataire à payer à la bailleresse une indemnité d'occupation d'un montant de 550 euros, ladite indemnité ayant commencé à courir le 25 juin 2020 et restant due jusqu'à libération ou reprise effective des lieux,
- Condamné la locataire à payer à la bailleresse une somme de 540 euros au titre du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- Autorisé la locataire à se libérer de sa dette en neuf mensualités de 60 euros payable le 5 de chaque mois et le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible,
- Condamné la locataire aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation au Préfet pour un montant global de 289,27 euros.
Le 4 août 2021, la bailleresse a fait signifier à la locataire le jugement précité et lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente ainsi qu'un commandement de quitter les lieux.
Le 5 août 2021, la locataire a quitté les lieux. L'huissier de justice mandaté par la bailleresse a dressé un procès-verbal de reprise le 6 août 2021.
Le 4 novembre 2021, la bailleresse a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la locataire pour obtenir le règlement de la somme de 2.064,43 euros.
La saisie attribution a été dénoncée le 8 novembre 2021 à la locataire qui a saisi, par acte d'huissier du 28 décembre 2021, le juge de l'exécution aux fins de contestation, et de cantonnement des causes de la saisie attribution pratiquée.
Suivant jugement en date du 8 avril 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- Cantonné les causes de la saisie attribution du 4 novembre 2021 à la somme de 1 764,43 euros
- Ordonné, en conséquence, la mainlevée partielle de la saisie attribution du 4 novembre 2021 à la somme de 300 euros
- Débouté la locataire du surplus de ses demandes
- Laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le 30 mai 2022, Madame [M] [Z] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a cantonné les causes de la saisie attribution du 4 novembre 2021 à la somme de 1 764,43 euros et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.111-7 et L.122-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Réformer la décision en ce qu'elle a cantonné les causes de la saisie attribution du 4 novembre 2021 à la somme de 1 764,43 euros et ordonné, en conséquence, la mainlevée partielle de la saisie attribution du 4 novembre 2021 à la somme de 300 euros
- Réformer la décision en ce qu'elle a débouté la locataire de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
Statuant à nouveau,
- Débouter la bailleresse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité de l'acte introductif de première instance, comme nouvelle en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- Déclarer recevable l'acte introductif de première instance
En tout état de cause,
- Débouter la bailleresse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Dire la saisie-attribution pratiquée abusive pour le montant de 1 280,71 euros
- Cantonner la saisie-attribution à la somme de 738,72 euros
- Condamner la bailleresse au remboursement de la somme de 1 280,71 euros indûment saisie le 4 novembre 2021
- Donner acte à la locataire qu'elle a perçu la somme de 300 euros par la bailleresse
- Condamner la bailleresse au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- Condamner la bailleresse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais inhérents à la saisie attribution litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
- que l'intimée n'a pas soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution
- que le délai pour contester la saisie attribution a été interrompu par la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle
- que l'huissier de justice a oublié, dans son décompte, de déduire les cinq versements de 60 euros chacun au titre du remboursement du dépôt de garantie
- que le juge de l'exécution a omis de tenir compte du virement de 67 euros effectué le 8 août 2021 en règlement du mois d'août 2021
- qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer dans les frais de procédure des dépens autres que ceux arrêtés par le tribunal de proximité au jour du jugement à la somme de 289,27 euros
- que pour l'ensemble des frais comptabilisés jusqu'au 23 février 2021, date de la décision, la somme de 246,03 euros a été indûment saisie
- que le coût du commandement aux fins de saisie-vente de 57,71 euros devra également être déduit, puisqu'au moment de sa délivrance, la somme en principal n'était pas exigible du fait des délais de paiement accordés par la décision du 23 février 2021
- que la totalité des frais de procédure non imputable à la locataire s'élèvent donc à la somme de 303,74 euros
- que la saisie ne pouvait être envisagée que pour une somme principale de 783,72 euros, outre les frais de saisie-attribution qui devront être mis à la charge de la créancière
- que la mainlevée aurait dû être réalisée pour la somme de 1 280,71 euros
- que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier les demandes de mainlevée concernant des mesures inutiles ou abusives, ainsi que des contestations relatives à la charge et au montant des frais
- que l'huissier a établi un procès-verbal de reprise alors qu'il n'était pas nécessaire
- que ce procès-verbal qui ne mentionne pas les témoins qui accompagnaient l'huissier de justice est irrégulier et ne peut être imputée à la locataire
- que l'huissier, à la demande de la bailleresse, n'a pas hésité à exposer des frais coûteux, supérieur de plus du double de la dette principale, pour engager une saisie attribution basée en quasi-totalité sur les frais d'exécution puisqu'il ne restait que 407,71 euros de loyers impayés
- que les mesures d'exécution pratiquée s'avèrent ainsi être incompatibles avec la situation, l'état de fortune de la locataire et la créance dont bénéficiait la propriétaire
- que 'l'erreur' quant à l'oubli de certaines sommes versées, est inexcusable et a créé un préjudice pour la locataire dans la mesure où les fonds dont elle disposait devaient lui permettre de trouver un nouveau logement sur [Localité 10], dans l'optique de trouver un nouvel emploi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, l'intimée demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la locataire à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, suivant déclaration du 30 mai 2022
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la bailleresse à l'encontre du même jugement
- Le Dire bien fondé
- Réformer le dit jugement en ce qu'il a :
Cantonné les causes de la saisie-attribution du 4 novembre 2021 à la somme de 1 764,43 euros
Ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 4 novembre 2021 à hauteur de 300 euros
Débouté la locataire du surplus de ses demandes
Laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés
Statuant à nouveau :
In limine litis :
- Déclarer irrecevables les contestations relatives à la saisie-attribution, formulées par la locataire
- Débouter la locataire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Au fond :
- Débouter la locataire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
- Condamner la locataire à porter et payer à la bailleresse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique :
- que la locataire a attendu le 28 décembre 2021 pour contester la saisie attribution alors que la mesure lui a été dénoncé le 8 novembre 2021
- que s'agissant des dépens, la locataire fait une mauvaise analyse du jugement rendu le 23 février 2021 par le le juge du contentieux de la protection
- que la locataire a été condamnée aux entiers dépens de l'instance et qu'à aucun moment, le juge du contentieux de la protection n'a mis une partie des dépens à la charge de la bailleresse
- que la locataire avait une parfaite connaissance du jugement rendu le 23 février 2021 par le le juge du contentieux de la protection, notifié par le greffe, lorsque le commandement aux fins de saisie vente du 4 août 2022 lui a été signifié
- qu'eu égard à l'occupation sans droit, ni titre à laquelle la locataire s'est livrée pendant plus d'une année, et au rendez-vous du 7 septembre 2020 qu'elle n'a pas honoré, la bailleresse a pris, à juste titre, la précaution de mandater un huissier de justice pour récupérer les clés de l'immeuble et établir l'état de sortie des lieux
- que, depuis la conclusion du contrat de bail en date du 29 juillet 2019, la locataire a multiplié les manquements contractuels, les manoeuvres déloyales, les agissements illicites, notamment en se maintenant dans les lieux suite à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expiration du délai de préavis
- que tenant le comportement de la locataire, la bailleresse a été contrainte de mandater un huissier de justice
- que la locataire doit assumer le coût des démarches qui ont été rendues nécessaires par sa résistance abusive.
MOTIFS
1) Sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution devant le juge de l'exécution
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 123 du code de procédure civile énonce que les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
L'intimée est, par conséquent, recevable en sa demande, bien que non soulevée en première instance, tendant à voir déclarer l'appelante irrecevable en sa contestation de saisie attribution comme ayant été formée plus d'un mois après la dénonciation de la dite mesure.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné...'
En l'occurrence, la saisie attribution a été dénoncée le 8 novembre 2021 à la locataire qui a formé une demande d'aide juridictionnelle le 25 novembre 2021, soit dans le délai d'un mois. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle a été rendue le 29 novembre 2021 et la locataire a saisi le juge de l'exécution, par acte d'huissier du 28 décembre 2021, soit, là encore, dans le délai d'un mois de la notification de la dite décision.
Il s'en suit que le moyen tiré de l'irrecevabilité des contestations relatives à la saisie-attribution formées par la locataire doit être écarté.
2) Sur les règlements effectués par la locataire
Le 4 novembre 2021, la bailleresse a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la locataire pour obtenir le règlement de la somme de 2.064,43 euros correspondant au dépôt de garantie de 540 euros, aux loyers de décembre 2019 et de janvier 2020, aux indemnités d'occupation de juillet et d'août 2021, à des frais de procédure engagés pour un montant de 938,52 euros, à l'émolument pour la prestation de recouvrement et au coût de la mesure de saisie attribution.
Outre les versements directs de 1 100 et de 200 euros, mentionnés dans l'acte de saisie, le juge de l'exécution a constaté, de manière pertinente, que la locataire avait effectué cinq versements de 60 euros chacun au titre du remboursement du dépôt de garantie.
L'appelante justifie avoir également procédé à un virement de 67 euros le 8 août 2021, à valoir sur l'indemnité d'occupation de 88,71 euros du mois d'août 2021.
3) Sur les frais de procédure
L'appelante conteste les frais de procédure comptabilisés pour un montant de 938,52 euros se décomposant comme suit :
-Commandement de payer les loyers signifié suivant exploit du 13 janvier 2020 : 141,54 euros
-Notification à la CCAPEX par courrier du 17 janvier 2020 : 26,20 euros
-Sommation interpellative du 09 octobre 2020 : 168,47 euros
-Attestation annexion des pièces : 51,48 euros
-Signification de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2020 : 70,05 euros
-Notification de l'assignation au préfet : 78,01 euros
-Signification du jugement rendu le 23 février 2021 par le juge des contentieux de la protection : 70,48 euros ;
-Commandement de quitter les lieux du 04 août 2021 : 41,12 euros
-Commandement aux fins de saisie-vente du 4 août 2021 : 57,71 euros
-Notification au préfet du commandement de quitter les lieux : 41,69 euros
- Procès-verbal de reprise : 191,77 euros.
Le jugement du 23 février 2021 du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a condamné la locataire aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation au Préfet pour un montant global de 289,27 euros.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Le caractère exécutoire de la décision de justice qui a procédé à la liquidation des dépens de l'instance fait obstacle à ce que le créancier puisse procéder au recouvrement de frais autres que ceux qui étaient d'ores et déjà exposés lorsque le juge du contentieux de la protection a statué.
Il s'en suit que la mesure d'exécution forcée ne pouvait être engagée en vue du recouvrement du coût de la sommation interpellative de 168,47 euros et de l'attestation annexion des pièces pour 51,48 euros. Par ailleurs, la bailleresse était mal fondée à tenter de recouvrer pour un montant de 315,80 euros le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en justice et de la dénonciation de l'exploit introductif d'instance au Préfet alors que ces dépens ont été arrêtés à un montant global de 289,27 euros par le juge du contentieux de la protection.
Aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La locataire ne conteste pas le montant des frais signification du jugement de 70,48 euros, du commandement de quitter les lieux de 41,12 euros, de la notification au préfet du commandement de quitter les lieux de 41,69 euros qui sont des dépens exposés postérieurement à la décision du juge du contentieux de la protection .
La locataire estime que le coût du commandement aux fins de saisie vente du 4 août 2021 ne peut lui être imputé dans la mesure où elle était à jour du règlement échelonné octroyé par le juge.
Il ressort toutefois de la lecture de la décision du 23 février 2021 que les délais de paiement accordés à la locataire ne concernaient que le versement du dépôt de garantie dont elle était autorisée à s'acquitter par 9 versements mensuels de 60 euros chacun. En revanche, l'indemnité d'occupation du mois de juillet 2021 était d'ores et déjà exigible et visée par le commandement aux fins de saisie vente. La bailleresse était donc fondée à inclure le coût du commandement de 57,71 euros dans les causes de la saisie attribution du 4 novembre 2021.
Le procès-verbal de reprise des lieux ne constituait pas un acte utile dès lors que la locataire avait remis les clés du logement quitté à l'huissier de justice qui n'a d'ailleurs pas estimé nécessaire, de ce fait, de s'entourer de témoins pour entrer dans les lieux, comme le prévoit l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, le coût du procès-verbal de reprise de 191,77 euros ne saurait être supporté par la locataire.
Les frais de procédure exposés avant la saisie attribution sont donc justifiés pour 500,27 euros au lieu de 938,52 euros. Ainsi, la somme de 438,25 euros est à retirer des causes de la saisie.
4) Sur le coût de la mesure de saisie attribution
La locataire soutient qu'elle n'a pas à supporter les frais provisionnés dans l'acte de saisie attribution alors que les diligences visées n'ont pas été entreprises.
La bailleresse a versé au débat l'acte de mainlevée quittance, sa notification au tiers saisi et à la débitrice, le certificat de non contestation et la signification de ce certificat à la débitrice. Les frais effectivement exposés s'élèvent donc à 193,70 euros.
Au total, le coût de la mesure de saisie attribution s'élève à 418,20 euros comprenant l'acte de saisie attribution pour 117,42 euros, la dénonciation pour 90,56 euros et l'émolument sur la prestation de recouvrement de 16,52 euros.
L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Lors de l'engagement de la mesure de saisie attribution, la locataire avait apuré les loyers en retard des mois de décembre 2019 et de janvier 2020 en versant auprès de l'huissier de justice la somme de 1 100 euros. Elle restait toutefois redevable d'un solde d'indemnité d'occupation de 279 euros pour le mois de juillet 2021, après déduction de l'allocation logement et d'un solde d'indemnité d'occupation de 21,71 euros pour le mois d'août 2021, après déduction du versement de 67 euros opéré entre les mains de la bailleresse. Elle était encore débitrice de la somme de 240 euros au titre du dépôt de garantie, après déduction des versements de 300 euros opérés entre les mains de la bailleresse. Elle était enfin débitrice de frais de procédure d'un montant de 300,27 euros, après déduction des acomptes versés de 200 euros.
La bailleresse a donc exposé des frais de recouvrement d'un montant de 418,20 euros, bien inférieurs au montant des sommes qui lui étaient dues de 840,98 euros. La mesure d'exécution forcée n'a donc pas excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, compte-tenu du montant de la créance. Elle a été fructueuse, le compte bancaire de la débitrice présentant un solde créditeur de 6 025,90 euros, lors de la saisie.
La locataire n'a pas respecté, après le mois de juillet 2021, les délais de paiement qui lui ont été accordés par le tribunal de proximité d'Uzès. Son dernier versement auprès de l'huissier de justice, à valoir sur les frais de procédure, date du 28 septembre 2021.
La saisie attribution pratiquée le 4 novembre 2021 ne présentait donc pas de caractère abusif ou inutile, eu égard à l'état de fortune de la débitrice, au non respect de ses engagements et au montant de la dette. Il n'y a donc pas lieu d'en mettre le coût à la charge de la bailleresse.
Le juge de l'exécution a cantonné les causes de la saisie attribution à 1 764,43 euros pour tenir compte des versements de 300 euros non comptabilisés; après déduction du versement de 67 euros omis et des frais de procédure non justifiés de 438,25 euros, les
effets de la saisie doivent être cantonnés à la somme de 1 259,18 euros.
La bailleresse doit donc être condamnée au remboursement à la locataire de la somme de 805,25 euros dont à déduire celle de 300 euros déjà perçue en exécution de la décision du 8 avril 2022.
5) Sur la demande indemnitaire
La non prise en considération lors de la saisie de la somme de 367 euros versée directement entre les mains de la bailleresse et non auprès de l'huissier de justice instrumentaire, ne constitue pas une faute grossière et inexcusable et ne caractérise pas non plus l'intention de nuire du créancier saisissant.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en dommages-intérêts.
6) Sur les frais du procès
Il n'a été fait droit que très partiellement aux demandes de l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui sera condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable Madame [R] [X] en sa demande tendant à voir déclarer Madame [M] [Z] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution
Ecarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution formée par Madame [M] [Z]
Déclare, par conséquent, Madame [M] [Z] recevable en sa contestation de la saisie-attribution
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a cantonné les causes de la saisie attribution du 4 novembre 2021 à la somme de 1 764,43 euros et ordonné, en conséquence, la mainlevée partielle de la dite saisie attribution à hauteur de 300 euros
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Cantonne les effets de la saisie attribution du 4 novembre 2021 à la somme de 1 259,18 euros
Condamne Madame [R] [X] à rembourser à Madame [M] [Z] la somme de la somme de 805,25 euros, dont à déduire la somme de 300 euros déjà perçue en exécution de la décision du 8 avril 2022
Y ajoutant
Condamne Madame [M] [Z] aux entiers dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.