CA Paris, Pôle 4 ch. 3, 9 octobre 2020, n° 18/06366
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terreaux
Conseillers :
M. Chalachin, Mme Woirhaye
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2014, l'E. Paris Habitat-OPH a donné à bail à Mme Felixianne M. et à son fils, M. Gérald M., un logement situé [...].
Par ordonnance du 23 mars 2017, le juge des référés de Paris 17ème a ordonné aux preneurs de respecter l'obligation de jouissance paisible dans les lieux loués par l'interdiction de déverser des produits de nettoyage quelconques dans les parties communes et l'interdiction de déposer des bougies dans les parties communes, sous astreinte de 30 euros par faits constatés par les préposés du bailleur.
Par acte d'huissier du 2 mars 2017, le bailleur a fait assigner les preneurs devant le tribunal d'instance de Paris 17ème afin de voir prononcer la résiliation du bail et faire expulser les occupants du logement.
Par jugement du 27 décembre 2017, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail pour manquements à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné les preneurs in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du jugement et jusqu'au mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, puis égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, majoré de 10 %, à compter du mois suivant le commandement de quitter les lieux et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. M. et Mme M. in solidum à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. M. et Mme M. aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2018, Mme M. a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2018, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2020, le bailleur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme M. au paiement de la somme de 2 189,44 euros au titre de l'arriéré locatif,
- condamner Mme M. au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
M. M., à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 juillet 2018 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2020.
MOTIFS
Mme M. conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant être victime d'accusations mensongères de la part de certaines de ses voisines.
Mais de nombreux éléments de fait démontrent que l'appelante et son fils ont manqué à leur obligation de jouir paisiblement des lieux loués :
- de nombreuses attestations de leurs voisines, Mesdames Z., N. N., M., L. et C. décrivent le dépôt de produits toxiques tels que de l'ammoniaque ainsi que des bougies devant la porte du logement de Mme M., sur son palier et dans l'escalier,
- le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance a signalé le 7 décembre 2016 que Mme M. versait des produits toxiques sur le palier, que l'odeur était présente depuis plusieurs jours, que les escaliers étaient glissants et que des locataires avaient été intoxiqués par l'odeur et étaient partis à l'hôpital pour observations,
- le 1er février 2017, un huissier de justice a constaté que, sur le palier de l'appartement de Mme M., l'air était difficilement respirable en raison d'odeurs de vinaigre, d'acétone, de détergent et d'ammoniaque,
- Mme M. reconnaît elle-même dans ses conclusions avoir déversé un mélange d'ammoniaque et de vinaigre en guise de nettoyant devant sa porte car des 'produits huileux' y auraient été déposés.
L'ensemble de ces éléments justifiait pleinement la résiliation du bail aux torts des preneurs qui a été prononcée par le tribunal, et ce d'autant que des voisines ont continué à se plaindre auprès du bailleur du comportement de Mme M. après le prononcé du jugement.
Le tribunal aurait même pu retenir le manquement à l'obligation d'entretien des lieux loués, un huissier de justice ayant constaté, le 22 février 2017, que le logement était encombré de détritus, que des traces de salpêtre apparaissaient au-dessus de fenêtres et que de nombreux bidons d'ammoniaque et de vinaigre étaient présents dans l'appartement, ce qui constituait incontestablement un risque d'incendie.
C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail, avec toutes conséquences de droit.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
La cour prononcera en outre une condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 189,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2019, selon le décompte produit par le bailleur.
Mme M., qui succombe en ses demandes, devra supporter la charge des dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme Félixianne M. à payer à l'E. Paris Habitat-OPH la somme de 2 189,44 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 3 avril 2019,
Condamne Mme Félixianne M. à payer à l'E. Paris Habitat-OPH la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme M. aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.