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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 28 juin 2013, n° 12/01131

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Yvars-Vinet (SARL)

Défendeur :

Sorostor (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin-Pigalle

Conseillers :

Mme Contal, Mme Chassard

Avocats :

Me Renaudin, Me Mazaudon, Me Provost-Cuif, Me Gautier

T. com. La Rochelle, du 17 févr. 2012

17 février 2012

Faits et procédure :

La société Yvars-Vinet a conformément au devis accepté établi le 8 janvier 2010 fourni et posé une porte automatique pour le chantier de la pharmacie du Gabut à la Rochelle (Charente-Maritime).

Elle a adressé le 6 juillet 2010 à la société Sorostor une facture d'un montant de 10.350 euros correspondant au montant total ttc de la prestation détaillée dans ce devis accepté.

Par ordonnance du 17 mars 2011, le Président du tribunal de commerce de La Rochelle accueillant la demande de la société Yvars-Vinet a fait injonction à la société Sorostor de payer la somme de 10.350,75 euros.

Sur opposition de la société Sorostor le tribunal de commerce de La Rochelle a par jugement réputé contradictoire du 17 février 2012, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2011,

- débouté la société Yvars-Vinet de sa demande en paiement,

- condamné la société Yvars-Vinet à payer à la société Sorostor la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour :

Vu l'appel interjeté le 28 mars 2012 par la société Yvars-Vinet .

Vu ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2012 suivant lesquelles poursuivant l'infirmation du jugement déféré, elle réitère sa demande principale initiale et réclame donc la condamnation de la société Sorostor à lui payer la somme de 10.350,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2011outre une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déniant les problèmes de fonctionnement allégués par la société intimée et opposant en tout état de cause que les désordres invoqués n'empêchent pas le fonctionnement de la porte installée depuis plus de deux années et n'ont pas fait obstacle à l'ouverture de la pharmacie le 1er juillet 2010 dans laquelle la porte en cause a été installée.

Vu les dernières écritures signifiées le 19 juillet 2012 par la société Sorostor aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf y ajoutant à lui allouer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, objectant que les travaux réalisés par la société Yvars-Vinet présentent de multiples anomalies et qu'en sa qualité de sous-traitant la société Yvars-Vinet a donc manqué à son obligation de résultat.

Motifs et décision :

Attendu que s'il résulte du détail des observations consignées par Maître J-P Goulard huissier de justice dans son procès verbal de constat du 28 mars 2011 comme des courriers des 31 août, 27 septembre et 13 décembre 2010 adressés par la société Sorostor à son cocontractant que les travaux réalisés par la société Yvars-Vinet sur le chantier pharmacie du Gabut à La Rochelle ont présenté des défauts ou ont entraîné des dysfonctionnements affectant notamment les joints des portes automatiques ou encore le linteau supérieur du ventail de gauche, il n'empêche qu'à défaut d'établir la réalité comme l'étendue des conséquences notamment financières supportées par elle du fait de ces imperfections (dont on ignore s'il y a été remédié) la société Sorostor qui ne réclame rien à ce titre (notamment et par application de l'article 1147 du code civil des dommages et intérêts ) n'est pas fondée à retenir la somme de 10.350,75 euros au paiement de laquelle infirmant le jugement déféré il y a donc lieu de la condamner ; cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de justifier que l'accusé de réception du 10 juillet 2011 était bien afférent à une mise en demeure de payer la somme de 10.350,75 euros ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Yvars Vinet les frais non inclus dans les dépens ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société Sorostor à payer à la société Yvars Vinet la somme de 10.350,75 euros ;

Déboute la société Yvars Vinet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sorostor aux dépens de première instance et d'appel.