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Décisions

CA Paris, 1re ch. B, 13 janvier 2006, n° 04/02163

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Anquetil

Conseillers :

M. Brongniart, Mme Barberot

Avoués :

SCP Naboudet - Hatet, SCP Bernabe - Chardin - Cheviller

Avocat :

Me Rostaing

TGI Paris, 2e ch. sect. 2, du 21 oct. 20…

21 octobre 2003

Par lettre recommandée du 4 août 1999 (AR non produit), l’administration des Impôts a notifié & M. François BEL des redressements de ses déclarations ISF pour les années 1998 et 1999. Les redressements opérés portaient notamment sur le régime de biens professionnels applique par M. François BEL aux parts qu’il détenait dans la SCA LA CARBONIQUE soit directement soit par l’intermédiaire de la société CGFF.

Le 6 janvier 2000, il a été répondu aux observations formées par le contribuable les 12 octobre et 24 novembre 1999.

Le 24 juillet 2001, l’avis de mise en recouvrement 01 06 05010 du 29 juin 2001 a 6te rendu exécutoire.

Par courrier du 20 mars 2002, M. François BEL a formé une réclamation pour demander la décharge totale des impositions, objet de J’avis de mise en recouvrement.

Le 13 septembre 2002, le Directeur des Services Fiscaux de Paris Guest a rejeté cette réclamation.

La cour statue sur I ‘appel interjeté par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Guest du jugement rendu le 21 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui, sur assignation du 8 novembre 2002, a prononcé la décharge intégrale en principal, intérêts et pénalités de l’imposition mise en recouvrement le 29 juin 2001 pour un montant de 7.036.046 francs (1.072.333 €) en condamnant l’administration fiscale à payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 28 septembre 2004 par lesquelles Mme le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest demande à la cour,

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit

- d'infirmer la décision entreprise,

- de juger que le redressement op6re est fond6 en droit et en fait,

- de débouter M. François BEL de toutes ses demandes, fins el conclusions,

- de condamner M. François BEL aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvres conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 26 novembre 2004 par lesquelles M. François BEL demande k la cour de

- confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire

- de prononcer rentière décharge des impositions et pénalités contestées,

- condamner le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel;

Considérant que Mme le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest soutient que l’article 885 O bis du Code Général des Impôts permet s’agissant des sociétés en commandite par actions, au seul “gérant nommé conformément aux statuts” de pouvoir bénéficier de l’exonération de sa participation, à l’exclusion de toute autre fonction dans l’organigramme d’une SCA ;

Que pour critiquer le jugement, elle fait valoir qu’en utilisant l'expression “président du conseil de surveillance ou membre du directoire”, le législateur se réfère obligatoirement à la fonction de président du conseil de surveillance d’une société anonyme puisqu’il a déjà réglé le cas des sociétés en commandite par actions et des SARL dans la première partie du texte; que les fonctions énumérées ouvrant droit à exonération sont des fonctions légales, institutionnelles décrites par la loi sur les sociétés et que la fonction de président du conseil de surveillance n’est prévue par la loi que pour ces sociétés anonymes, qu’aux tenues des articles 253 et 253-1 de la loi du 24 juillet 1966, les sociétés en commandite par actions ne disposent que d’un conseil de surveillance, qu’il n’y a pas lieu de faire prévaloir les dispositions du décret du 23 mars 1967, que la fonction de président de conseil de surveillance occupée par M. François BEL dans la SCA LA CARBONIQUE résulte seulement des statuts de la société, faute d’être inscrite dans la loi de 1966 règlementant les sociétés commerciales, qu’enfin le législateur a entendu accorder le bénéfice de I ‘exonération aux dirigeants actifs de la société et le conseil de surveillance d’une société en commandite par actions n’est composé que d’associés commanditaires auxquels la loi interdit de faire des actes de gestion externe (art L 28 par renvoi de L 251 alinéa 2 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales);

Considérant que les moyens soutenus par I’appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit qu’ils ont retenu que I’article 885 O bis du Code général des impôts, qui permet de considérer comme biens professionnels les parts et actions de sociétés soumises à I‘impôt sur les sociétés si leur propriétaire remplit certaines conditions, était applicable aux actions détenues par le président du conseil de surveillance d’une société en commandite par actions ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en routes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE l’appel recevable,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

CONDAMNE Mme le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest aux dépens d’appel qui seront recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.