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Décisions

Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-21.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Montpellier, du 22 mai 2014

22 mai 2014

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Montpellier, 22 mai 2014), qu'un juge des référés ayant ordonné une mesure d'expertise à l'occasion d'un litige opposant la société Ensto industrie aux sociétés Accept et Sicad France, a commis M. X... en qualité d'expert ; que le juge chargé du contrôle des expertises a taxé les frais et vacations de M. X... à une certaine somme ; que le premier président a été saisi d'un recours contre cette ordonnance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance infirmative de dire les recours formés par les sociétés Accept et Sicad bien fondés, d'infirmer en conséquence l'ordonnance de taxe en date du 3 mai 2012 et de taxer les frais et honoraires de l'expert « Éric Y... » en réalité : M. Éric X... à la somme de 12 499,40 euros hors taxe, soit 14 949,28 euros TTC, alors, selon le moyen, que le juge qui fixe la rémunération d'un expert à un montant excédant celui des sommes déjà perçues par le technicien doit l'autoriser à se faire remettre par le greffe les sommes préalablement consignées et doit, le cas échéant, condamner une ou plusieurs parties au litige principal à lui verser la fraction complémentaire de sa rémunération ; qu'en se bornant, en l'espèce, à fixer la rémunération de M. X... à la somme de 14 949,28 euros, quand il lui appartenait, l'expert n'ayant auparavant perçu à titre provisionnel que la somme de 10 000 euros, d'autoriser le greffe à lui remettre la somme de 2 000 euros préalablement consignée et de condamner l'une au moins des parties au litige principal à lui verser le complément, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 284 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.