Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-12.060
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 10 décembre 2013), que Mme X..., expert judiciaire, a été désignée par ordonnance du 20 mars 2008 dans un litige relatif à des nuisances sonores opposant notamment M. Y... à M. Z... et à la société Le Temple du jeu ; que Mme X... a déposé son rapport le 15 novembre 2010 et sollicité le paiement d'honoraires à hauteur de 4 554 euros TTC, déduction faite d'une provision de 4 000 euros ; que par ordonnance du 22 septembre 2011, le juge de la mise en état a annulé l'expertise pour vice de forme ; qu'à la suite d'une demande de fixation de la rémunération de l'expert, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 3 février 2012, taxé les honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de taxer ses honoraires à une certaine somme et d'ordonner le remboursement partiel de la consignation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2011, à laquelle Mme X... n'était pas partie, et dans le cadre de laquelle elle n'avait été ni appelée ni entendue, n'avait aucune autorité de la chose jugée à l'égard de celle-ci, si bien que le premier président, qui a retenu au seul soutien de sa décision confirmant l'ordonnance de première instance que la perception par l'expert de l'intégralité de ses honoraires se serait heurtée à un « obstacle juridique difficilement surmontable », en ce qu'à la suite de son annulation pour vice de forme, le rapport d'expertise était censé n'avoir jamais existé au point de n'être plus taxable à ce titre, en méconnaissance de l'absence de toute autorité de cette annulation à l'égard de l'expert, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du code civil et de l'article 775 du code de procédure civile ;
2°/ que le premier président, qui s'est fondé sur les motifs et le dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2011, qui était inopposable à Mme X... comme dépourvue de toute autorité de chose jugée à son égard, pour réduire les honoraires de l'expert, en refusant d'examiner la pertinence de la motivation de cette décision, et sans se prononcer au fond sur la qualité du travail fourni par l'expert, tant du point de vue du respect du contradictoire, que des diligences faites par celle-ci sur le plan des mesures acoustiques réalisées dans le cadre de sa mission, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 284 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport annulé était sans valeur expertale mais restait utilisable à condition d'être conforté par d'autres éléments du dossier, et que la qualité du travail fourni était très insuffisante et se limitait à des mesures acoustiques pouvant servir en justice à titre de simple renseignement, le premier président a, par ces seuls motifs relevant de son appréciation souveraine des critères de l'article 284 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.