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Décisions

Cass. soc., 6 décembre 2005, n° 03-46.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvire

Riom, 4e ch. civ. soc., du 16 sept. 2003

16 septembre 2003

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... qui avait été employé par la société Limagrain, en dernier lieu en qualité de directeur général adjoint du 6 janvier 1964 au 3 juin 1993, date de son licenciement et avait été membre du directoire de cette société et de l'une de ses filiales, la société GLG, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité complémentaire de retraite prévue par une délibération du conseil de surveillance de la société GLG du 1er août 1977 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Limagrain fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité complémentaire de retraite à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que viole l'article 1134 du Code civil la décision des juges du fond qui dénature une clause précise d'une convention ; que le contrat de travail du 24 mai 1989 de M. X... stipule expressément que "M. X... déclare, par la signature du présent contrat, abandonner tous les droits découlant des contrats, avenants ou lettres précédents, à l'exception des points a et c de l'accord particulier du 13 juin 1984 qui demeurent applicables (ces points a et c étant relatifs, le premier, à un prêt accordé au salarié, le second, au paiement de l'indemnité de préavis due en cas de départ du salarié de la coopérative) ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis dudit contrat de travail du 24 mai 1989 l'arrêt qui considère que par cette clause M. X... n'avait pas renoncé à l'avantage relatif à l'indemnité complémentaire de retraite ;

2 / qu'une indemnité complémentaire de retraite instituée au profit d'un salarié par une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société employeur constitue un avantage s'intégrant au contrat de travail ; que viole les articles 1134 et L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que la délibération du conseil de surveillance de la société GLG instituant l'indemnité de retraite complémentaire litigieuse constitue un engagement unilatéral de l'employeur qui bénéficie aux salariés par le seul fait de la volonté de l'employeur et qui "ne peut être assimilée à un contrat ... auquel M. X... aurait renoncé" ;

3 / que la disposition de la délibération du conseil de surveillance de la société GLG du 1er août 1977 relative à l'institution d'une indemnité complémentaire de retraite ayant été insérée au sein d'autres dispositions visant expressément un contrat individuel de travail (dispositions relatives au "contrat individuel" de M. Y... et à la "révision du contrat de travail de M. Y..."), viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère que ladite indemnité complémentaire de retraite ne constituerait pas également un élément du contrat de travail individuel ;

4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la M. X... faisant valoir que le choix qu'avait fait M. X... de saisir la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société Limagrain -et non la société GLG- démontrait qu'il considérait lui-même que les droits qu'il revendiquait au titre de la délibération du conseil de surveillance de la société GLG ne pouvaient être appréciés que dans le cadre de son contrat de travail individuel ;

5 / que le contrat de travail du 24 mai 1989 de M. X... ayant stipulé, en son article 10, que l'intéressé bénéficierait "des régimes de retraite et de prévoyance en vigueur dans l'entreprise", sans prévoir au profit de celui-ci un quelconque avantage particulier en plus de l'application pur et simple de ces régimes, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que ledit contrat de travail permettait à M. X... de bénéficier de l'indemnité complémentaire de retraite instituée par la délibération du 1er août 1977 du conseil de surveillance de la société GLG en considération de la situation particulière de M. Y... ;

6 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fait bénéficier M. X... de l'indemnité compléméntaire de retraite instituée par la délibération du 1er août 1977 du conseil de surveillance de la société GLG en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Limagrain faisant valoir que, lorsqu'il avait énuméré ses "droits acquis... au plan de la retraite" dans une note manuscrite du 2 juin 1993 au moment de son licenciement, M. X... n'avait pas visé parmi ceux-ci la délibération litigieuse du 1er août 1977 du conseil de surveillance de la société GLG ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le l'indemnité complémentaire de retraite avait été instituée au profit des cadres dirigeants des sociétés du groupe Limagrain par une délibération du conseil de surveillance de la société GLG du 1er août 1977 et en a exactement déduit que cette décision constituait un engagement unilatéral de la part de l'employeur auquel le salarié ne pouvait renoncer individuellement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Limagrain à payer à M. X... une somme de 180 096,04 euros, soit 1 181 352,50 francs, à titre d'indemnité complémentaire de retraite, l'arrêt retient que la délibération du conseil de surveillance du 1er août 1977 n'a pas exclu l'actualisation au jour du départ à la retraite du montant minimum de cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ladite délibération prévoyait seulement que le montant de l'allocation qui ne pouvait être inférieur à 100 000 francs par an, serait fixé annuellement par le conseil de surveillance en fonction de la situation particulière de chacun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 181 352,50 francs le montant de l'indemnité complémentaire de retraite allouée à M. X..., l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.