Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-21.627
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
Me Foussard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que le juge-commissaire du règlement judiciaire de M. X... a autorisé le syndic à passer seul l'acte de cession à un tiers d'un immeuble dépendant de l'actif du débiteur sans prévoir la notification à celui-ci, par les soins du greffier, du dépôt de l'ordonnance au greffe ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le recours a été formé plus de 8 jours après ce dépôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt de l'ordonnance au greffe n'avait pas fait courir à son égard le délai d'opposition prévu par l'article 17 du décret du 22 décembre 1967 et qu'en l'absence de notification par le greffier, M. X... ne pouvait se voir privé d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.