Livv
Décisions

Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-20.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 23 mars 2017

23 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel d'Avallon (la banque) a, par acte du 31 juillet 2003, consenti à M. Z... un prêt personnel, garanti par une hypothèque grevant quatre immeubles distincts ; que le 6 mars 2007, M. Z... a fait publier la déclaration d'insaisissabilité de l'un de ces immeubles ; que le 17 juillet 2009, la banque lui a consenti un prêt professionnel, également garanti par une hypothèque portant sur les quatre immeubles ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 21 décembre 2009, puis, après résolution du plan de redressement qui avait été arrêté, en liquidation judiciaire ; qu'après clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif le 6 octobre 2014, la banque a, au titre des deux prêts, délivré à M. Z... un commandement de payer aux fins de saisie des quatre immeubles, que celui-ci a contesté ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le pourvoi de M. Z... est irrecevable au motif que l'arrêt, qui se borne à déclarer recevable la saisie immobilière et à surseoir à statuer pour le surplus, ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l'instance ;

Mais attendu qu'en rejetant les contestations de M. Z... fondée sur le droit des procédures collectives pour admettre que la banque pouvait pratiquer la saisie immobilière litigieuse, la cour d'appel a tranché une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 526-1 et L. 622-21 du code de commerce ;

Attendu que pour accueillir la demande de saisie immobilière de la banque, l'arrêt retient que, la déclaration d'insaisissabilité étant inopposable à celle-ci pour le tout s'agissant du prêt antérieur à la publication de cette déclaration et pour les trois immeubles non déclarés insaisissables s'agissant du prêt postérieur, tous les biens saisis échappent à l'emprise de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité pouvait être saisi par la banque en vue du recouvrement de sa créance au titre du prêt personnel, seule hypothèse où cette déclaration opposable au liquidateur était inopposable à la banque, tandis que les trois autres immeubles qui, non déclarés insaisissables, étaient entrés dans le gage commun des créanciers, ne pouvaient, dès lors, être réalisés que dans le cadre de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.