Livv
Décisions

Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-10.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis

Rouen, du 7 nov. 2019

7 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2019), par un acte notarié du 31 octobre 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...] (la banque) a consenti à M. B..., artisan, un prêt de 128 767 euros, destiné à l'acquisition d'un immeuble constituant sa résidence principale et remboursable en plusieurs mensualités. La banque a inscrit sur l'immeuble un privilège de prêteur de deniers à concurrence de la somme 154 520,40 euros, publié le 7 décembre 2006.

2. Par un acte notarié du 2 mars 2012, M. B... a fait une déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble acquis au moyen de ce prêt.

3. Les 3 septembre et 29 octobre 2013, M. B... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le 18 septembre 2013, la banque a déclaré au passif sa créance au titre du solde du prêt. Le 12 septembre 2017, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, sans que soit rendue une décision d'admission de la créance de la banque.

4. Le 29 juin 2018, la banque a obtenu une ordonnance constatant qu'elle avait recouvré son droit de poursuite individuelle contre M. B... et, le 29 août 2018, elle a procédé à une saisie-attribution sur les comptes que l'intéressé détenait dans ses livres, cette mesure ayant été dénoncée au débiteur le 4 septembre 2018.

5. M. B... a contesté la saisie-attribution en soulevant, notamment, la prescription de l'action de la banque.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et, en conséquence, de dire nulle la saisie-attribution, alors « que lorsqu'un créancier poursuivant n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur un immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, l'effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance prend fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission ; qu'ainsi, cet effet interruptif se prolonge aussi longtemps qu'il n'est pas statué sur la demande d'admission ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...], sans constater qu'une décision avait statué sur la demande d'admission de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 applicable en la cause, et l'article L. 622-24 du même code :

7. Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission, dès lors que ce créancier n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

8. Pour déclarer prescrite l'action de la banque, l'arrêt, ayant relevé que le délai de prescription applicable est celui de deux ans prévu par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 29 octobre 2013 et que la déclaration notariée d'insaisissabilité est inopposable à la banque eu égard à sa date, en déduit que, la banque, qui n'était pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble lorsqu'elle a déclaré sa créance, ne peut bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, l'absence de décision d'admission de sa créance ne pouvant avoir pour effet de prolonger cet effet interruptif jusqu'à cette clôture.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.