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Décisions

Cass. com., 8 décembre 2021, n° 21-16.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Angers, du 9 mars 2021

9 mars 2021

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers, M. [M] et Mme [X], épouse [M] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ L'article 206, IV, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 est-il contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et plus amplement au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en ce que le cantonnement de l'application de la nouvelle rédaction de l'article L. 526-1 du code de commerce aux situations procédurales nées à compter du 7 août 2015 prive les débiteurs encore en liquidation judiciaire et pour lesquels aucune vente aux enchères n'a encore été autorisée du bénéfice de cette nouvelle rédaction, instaurant ainsi une inégalité entre les débiteurs en l'état de liquidation judiciaire ? ;

2°/ L'article 206, IV, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 est-il contraire à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et plus amplement au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il porte atteinte au droit de propriété du débiteur placé en liquidation judiciaire avant la promulgation de la loi du 6 août 2015 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. La disposition contestée est applicable au litige, en ce qu'il concerne la vente forcée, ordonnée par le juge-commissaire, de l'immeuble appartenant à M. [M], débiteur en liquidation judiciaire répondant aux critères légaux, et à Mme [M], son épouse commune en biens, et constituant leur résidence principale.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

6. Le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La première question n'est pas sérieuse en ce que, d'abord, l'entrepreneur individuel qui n'avait pas estimé nécessaire de déclarer insaisissables ses droits sur sa résidence principale et qui a contracté des dettes ayant conduit à sa mise en liquidation judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, n'est pas dans la même situation que celui qui s'endette, après cette date, pour les besoins de son activité professionnelle, et qui bénéficie de plein droit de cette insaisissabilité, et en ce que, ensuite, les dispositions critiquées résultant d'une loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont pour objet de promouvoir la création d'entreprises individuelles tout en assurant la protection de la résidence principale des entrepreneurs et que la différence de traitement ainsi instituée est donc en rapport direct avec cet objet.

7. Les dispositions de l'article 206 IV de la loi du 6 août 2015 qui limitent les effets de l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur personne physique, immatriculé à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, aux seuls créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de cette loi, n'ont ni pour objet ni pour effet d'entraîner une privation du droit de propriété de ce débiteur. Elles répondent à l' objectif d'intérêt général de permettre l'effet réel de la procédure collective sur les biens du débiteur, constituant le gage commun des créanciers, tout en interdisant la saisie de la résidence principale de la part des seuls créanciers ayant créé en connaissance de cause, après l'entrée en vigueur de la loi, des liens d'obligation avec le débiteur et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'objectif poursuivi.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions posées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. et Mme [M].