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Décisions

Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-11.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Vassallo

Avocat général :

M. Domingo

Avocat :

SCP Gaschignard

Versailles, du 13 nov. 2008

13 novembre 2008

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ;

Attendu que Mme X... et M. Y..., près de dix ans après leur divorce, ont acquis en indivision, le 21 juillet 1998, deux terrains sur lesquels ils ont fait bâtir un immeuble ; que, par jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 1998, M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 10 décembre 1999, en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, l'arrêt retient que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur, laquelle s'élève à la somme de 144 680,10 euros, montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODAC le 5 mai 2002, n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; qu'en conséquence, aucune expertise ne saurait être ordonnée pour évaluer l'état de ce passif définitivement admis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... visait à déterminer le montant actualisé de l'obligation de M. Y..., compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture et, qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, Mme X... n'était pas en mesure d'exercer la faculté lui étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter cette somme au nom de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de sursis à statuer et d'expertise, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et ordonné la licitation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.