Cass. com., 19 février 2013, n° 11-23.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2011) et les productions, que Roger X... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juin et 3 août 1989, M. Y..., ultérieurement remplacé par M. Z..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; qu'après le décès du débiteur, le liquidateur a assigné l'épouse, Mme X..., et les trois enfants issus du mariage, Didier, Nelly et Thierry X..., sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil, en liquidation et partage de la succession et en licitation de l'immeuble dépendant de la communauté des époux, acquis le 5 mai 1994 cependant que la liquidation judiciaire était ouverte ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en partage et licitation qu'il a formée contre les consorts X..., alors, selon le moyen, qu'en appréciant au regard des conditions requises par l'article 815-17 du code civil la recevabilité de l'action en partage intentée par le liquidateur judiciaire, quand elle constatait que celui-ci exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du même code, qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le bien commun, dont le liquidateur demandait la licitation, figurait dans l'actif du débiteur avant son décès, la cour d'appel a exactement fait ressortir que l'article 815 du code civil ne pouvait recevoir application, le débiteur n'ayant pu avoir la qualité de coindivisaire, de sorte que le liquidateur ne pouvait agir qu'en qualité de représentant des créanciers sur le fondement de l'article 815-17 du même code ; que par suite, le moyen qui revendique seulement l'application de l'article 815 du code civil est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.