Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-11.098
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1413 et 2114 du Code civil, 53 et 162 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le créancier au profit duquel deux époux communs en bien se sont solidairement engagés en constituant, en garantie, une hypothèque sur un immeuble commun ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'un des époux, prétendre aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure collective mais, demeurant créancier de l'autre époux, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers admis ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit foncier de France (la banque) a prêté aux époux Y... une certaine somme dont le remboursement a été garanti par une hypothèque inscrite sur l'immeuble commun, objet du prêt ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. Y..., la banque, qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective, n'a pas été relevée de la forclusion ; que l'immeuble ayant été vendu, la banque a contesté l'état de collocation des créances établi par le liquidateur judiciaire et demandé à être colloquée en premier rang hypothécaire, du chef de Mme Y..., pour un certain montant ;
Attendu que pour ordonner ainsi la rectification du bordereau de collocation, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'extinction de la créance de la banque à l'égard du débiteur en procédure collective laissait subsister l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire, retient qu'en sa qualité de créancière de Mme Y..., la banque n'avait pas à déclarer sa créance et en déduit que le privilège spécial immobilier attaché à la créance permet à la banque de participer à la répartition du prix de vente de l'immeuble, effectuée par le liquidateur judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt prononcé le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.