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Décisions

Cass. com., 10 décembre 1996, n° 95-11.475

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 5e ch. C, du 10 nov. 1994

10 novembre 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que MM. X... et Y... étaient salariés, le premier en qualité de VRP et le second en qualité de chef d'atelier, avec des salaires égaux, de la société Typo-Rapid dont ils possédaient chacun la moitié des parts sociales; qu'en janvier 1990, il a été convenu entre M. X... et son épouse, agissant en qualité de gérante de la société, que M. X... serait VRP exclusif de la société et percevrait, outre sa rémunération antérieure, une commission forfaitaire de 10 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires de la société; qu'à l'assemblée générale du 28 juin 1991, M. Y... a refusé d'approuver le rapport spécial de la gérante relatif à la convention de janvier 1990; que M. Y... a assigné la société, M. et Mme X... pour faire ordonner le remboursement à la société des sommes perçues par M. X... en vertu de la convention de janvier 1990;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société, M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné le reversement par M. X... des sommes que la société lui avait versées en exécution du contrat du 4 janvier 1990. alors, selon le pourvoi, que les conventions conclues entre une société et un associé, bien que non approuvées, produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant ou l'associé de supporter les conséquences du contrat préjudiciables à la société; qu'il s'ensuit qu'en condamnant l'associé ayant passé un contrat de VRP avec la société au reversement à celle-ci de la totalité des commissions par lui perçues sans avoir égard à la contrepartie du travail par lui fournie et à l'accroissement incontesté du chiffre d'affaires de la société, l'arrêt a violé l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention non approuvée en vertu de laquelle M. X... avait reçu, outre sa rémunération antérieure, une commission hors de tous les usages, sans contrepartie positive pour la société avait eu pour effet de l'appauvrir au seul profit d'un associé, la cour d'appel, évaluant souverainement le préjudice qu'elle en avait subi au montant des sommes versées à ce titre, a pu déclarer M. X... tenu de le supporter et le condamner à reverser l'intégralité des sommes perçues; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que la société, M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre M. Y..., alors, selon le pourvoi, que pour établir la réalité de la concurrence déloyale à laquelle se livrait l'associé il avait également été produit aux débats une facture établie au nom de l'entreprise artisanale immatriculée au nom de sa femme, pour des fournitures livrées à une entreprise parisienne cliente habituelle de la société Typo-Rapid; qu'en omettant de se prononcer sur leurs conclusions invoquant cet élément qui corroborait les attestations produites et était de nature à établir la concurrence déloyale exercée par l'associé au détriment de la société, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que le jugement, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, a estimé que l'unique facture relative à un client commun qui est visée au moyen, n'apportait pas la preuve de la faute alléguée; que les motifs non contraires étant réputés adoptés par l'arrêt confirmatif de la disposition contestée, le grief de défaut de réponse n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.