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Décisions

CA Paris, 14e ch. B, 3 mai 1996, n° 95/003698

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Callegari

Défendeur :

BCR Communication (SARL), Benchetrit, Rebois

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ballu

Conseillers :

M. André, Mme Charoy

Avoués :

SCP Gaultier Kistner, SCP Bernabé Ricard

Avocats :

Me de la Giraudière, Me Monod

T. com. Paris, du 21 déc. 1994, n° 94/10…

21 décembre 1994

La Cour,

Statuant sur l’appel interjeté par CALLEGARI d'une ordonnance de référé du 21 décembre 1994 par laquelle le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a rejeté une demande formée contre la SARL B.C.R. COMMUNICATION et les sieurs BENCHETRIT et REBOIS aux fins d'expertise ;

Vu l’ordonnance entreprise, ensemble les pièces régulièrement versées aux débats et les écritures des parties auxquelles il conviendra de se référer en tant que de besoin pour plus ample exposé ;

Considérant que l’appelant expose qu'ancien directeur commercial de la société B.C.R. jusqu'en décembre 1986, époque à laquelle il a été licencié, il conserve 25,4 % des parts de cette société mais que les associés majoritaires BENCHETRIT et REBOIS usent de tous les moyens pour le priver de toute répartition des bénéfices et notamment par une politique de mise en réserve systématique et injustifiée et par des prélèvements de rémunération exorbitantes nonobstant la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société ;

Considérant que l’appelant demande à la Cour d'être déclaré recevable et fondé en son action et de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la régularité et la portée des opérations de gestion concernant :

- les salaires, primes et avantages en nature perçus par la gérance et les associés BENCHETRIT et REBOIS au cours des exercices 1989 à 1994 ;

- le versement des honoraires et les contrats conclus ou accords conclus entre la société B.C.R.C. et les sociétés T.N.T. et Facteurs de 1989 à 1994 inclus, l’expert devant en outre donner son avis sur la régularité de ces opérations et en particulier des prélèvements ou détournements au détriment de la société B.C.R. et au profit d'associés ou de tiers, et dire si ces opérations se sont faites au détriment de la société B.C.R.C. ;

Mais considérant que selon l’article 145 du nouveau code de procédure civile les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées en référé que pour conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et ne peut être ordonnée selon l’article 146 si la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver ;

Or considérant qu’en l'espèce l’appelant demande que l'expert ait pour mission de déterminer des salaires et accessoires dont il indique lui-même le montant, et des rémunérations a des sociétés du Groupe dont il énonce lui-même le chiffre dans ses écritures ; que les investigations demandées sur ces points sont donc inutiles ; que la demande tendant à ce que l’expert porte un jugement sur ces opérations est encore moins fondée dès lors que ce technicien ne peut recevoir pour mission de se prononcer sur des points de droit ; qu'il appartient en toute hypothèse à l’appelant, dirigeant de société lui-même, d'énoncer les conclusions qu'il tire lui-même des faits qu’il invoque ;

Considérant sans doute que selon l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 un actionnaire représentant comme en l’espèce plus de 10% du capital peut demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ; qu'ainsi la demande de CALLEGARI est recevable ; qu'elle est toutefois infondée ;

Considérant en effet que si le texte ci-dessus n'impose aucune condition particulière pour l'exercice de la prérogative ainsi concédée aux actionnaires par la loi faut-il que la mesure d'instruction ne soit pas comme en l’espèce dépourvue de tout intérêt puisque tendant à établir des faits connus ou à interpréter abusivement ceux-ci au stade de la mesure d'instruction pour faire de celle-ci une véritable enquête ; que le premier juge a encore sur ce point écarté à bon droit la demande de l’appelant ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme ;

Condamne CALLEGARI aux dépens d'appel dont distraction à la SCP BERNABE RICARD, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.