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Décisions

Cass. com., 25 février 1981, n° 79-14.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Vincent

Paris, ch. 25 A, du 9 févr. 1979

9 février 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 FEVRIER 1979) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE BOIS DEROULES OCEAN (SOCIETE OCEAN) , A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE ERPE EBENISTERIE INDUSTRIELLE (SOCIETE ERPE) , EN RAISON DE CRAQUELURES APPARUES DANS LE LAQUAGE DE PANNEAUX DE BOIS QU'ELLE LUI AVAIT VENDUS PREENDUITS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU VENDEUR NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE A PROPOS DU VICE DE LA CHOSE VENDUE, QUE PAR L'ACTION EN RESOLUTION POUR DEFAUT DE CONFORMITE DE LA CHOSE LIVREE PAR RAPPORT A LA CHOSE VENDUE, OU BIEN PAR L'ACTION EN GARANTIE CONTRE LE VICE CACHE, QUE LA DECISION DONT IL N'EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER LE FONDEMENT LEGAL EST PRIVEE DE BASE LEGALE, QU'EN NE DETERMINANT PAS, DES LORS, SI L'ARRET ATTAQUE ETAIT FONDE SUR L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, L'ACTION EN RESOLUTION POUR DEFAUT DE CONFORMITE SUPPOSE CONSTATE LE DEFAUT DE CONFORMITE DE LA CHOSE LIVREE PAR RAPPORT A LA CHOSE VENDUE; QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE LES PANNEAUX LIVRES N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX PANNEAUX COMMANDES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE L'ARRET ATTAQUE SOIT FONDE SUR L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, L'ACTION EN GARANTIE CONTRE LES VICES CACHES SUPPOSE CONSTATEE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE RENDANT IMPROPRE LA CHOSE LIVREE A SON USAGE; QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE LE VICE DES PANNEAUX LIVRES ETAIT CACHE ET QU'IL LES RENDAIT IMPROPRES A LEUR USAGE, LA COUR D'APPEL A PRIVE EGALEMENT SA DECISION DE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT SAISIE D'AUCUNE DEMANDE DE RESOLUTION DES CONTRATS, SOIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, SOIT EN APPLICATION DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU MEME CODE, A CONSTATE QUE LES DESORDRES SUSVISES ETAIENT DUS POUR PARTIE A UNE MAUVAISE APPLICATION DES ENDUITS PAR LA SOCIETE OCEAN; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, QUE CETTE SOCIETE ETAIT PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE ERPE PAR LES DESORDRES DONT IL S'AGIT; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.