Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 29 mars 2011, n° 10/19660

PARIS

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maestracci

Conseillers :

Mme Moracchini, Mme Delbes

Avoués :

SCP Petit Lesenechal, Me Huyghe, Me Cordeau

Avocats :

Me Debeine, Me Nayrolles, Me Mengue

T. com. Paris, du 23 sept. 2010 et 19 oc…

23 septembre 2010

Vu l'appel interjeté par la Selafa MJA en la personne de Maître Valérie Leloup-Thomas, agissant en qualité de liquidateur de M. Rodolphe P., à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2010 par le juge-commissaire qui, sur sa requête et en application de l'article L 642-18 du code de commerce, a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier sis ... dépendant de l'actif de la procédure collective, au profit de M. Frédéric T. et de Mme Audrie L., son épouse, moyennant le prix de 462 000 euros net vendeur ;

Vu l'appel interjeté par les époux T. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2010 par le juge-commissaire qui a, à la demande de la Selafa MJA, ès qualités, rétracté son ordonnance du 23 septembre 2010, au motif que les acquéreurs n'avaient pas été placés dans une situation d’égalité dans la formulation de leur offre' ;

Vu les conclusions signifiées le 1er mars 2011 par la Selafa MJA, ès qualités, qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2010, de dire que les candidats acquéreurs de l'immeuble n'ont pas été placés dans une situation d'égalité pour formuler leur offre, par conséquent, de ne pas autoriser la cession de l'immeuble aux époux T. dans les termes de l'ordonnance entreprise, de dire sans objet l'appel interjeté par les époux T. à l'encontre de l'ordonnance du 19 octobre 2010 en raison de son annulation par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier 2011 et, en toute hypothèse, à la suite de l'annulation à intervenir de l'ordonnance du 23 septembre 2010, et enfin, de débouter les époux P. de leurs demandes tendant à voir écarter toute responsabilité de leur part, la présente instance ne pouvant porter sur aucune question de responsabilité ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mars 2011 par les époux T. qui demandent à la cour :

- sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 19 octobre 2010, de les dire recevables en leur appel, de constater que l'ordonnance déférée a été annulée par le tribunal de commerce de Paris, de dire leur appel sans objet,

- sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 septembre 2010, à titre principal, de dire la Selafa MJA, ès qualités, irrecevable en son appel et en toute hypothèse, de dire celui-ci sans objet, à titre subsidiaire, de dire la Selafa MJA non fondée en ses demandes, en conséquence, de confirmer les ordonnances rendues par le juge-commissaire le 23 et le 28 septembre 2010 en ce qu elles ont autorisé la vente de l'... leur profit, en toute hypothèse, de condamner la Selafa MJA, ès qualités, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 23 février 2011 par M. Rodolphe P. et Mme Johanna B., son épouse, qui demandent à la cour de constater que les candidats acquéreurs n'ont pas été placés dans une situation d'égalité pour formuler les offres soumises au juge-commissaire les 23 et 28 septembre 2010, sans que leur responsabilité puisse être retenue et sans qu'une condamnation puisse être prononcée à leur encontre ou à celle de la Selafa MJA, ès qualités, d'annuler, en conséquence, les ordonnances des 23 et 28 septembre 2010, de dire que l'appel interjeté par les époux T. à l'encontre de l'ordonnance du 19 octobre 2010 est sans objet du fait de son annulation par le jugement du 18 janvier 2011 et de l'annulation à intervenir des ordonnances des 23 et 28 septembre 2010 ;

SUR CE

Considérant que par jugement du 11 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. P. et a désigné la Selafa MJA, en la personne de Maître Leloup-Thomas, en qualité de liquidateur ; qu'un immeuble sis ... dépend de l'actif de cette liquidation et de la communauté de biens existant entre les époux P. ; que le liquidateur a décidé de procéder à la vente de gré à gré de ce bien ; que M. P. a confié des mandats de recherche d'acquéreurs à des agences immobilières et a fait paraître des annonces sur des sites internet dédiés; qu'il a transmis au liquidateur une offre des époux T., d'un montant net vendeur de 460 000 euros, une offre des époux T., d'un montant net vendeur de 462 000 euros et une offre des M. H. et Mme E., d'un montant net vendeur de 460 000 euros; qu'ayant appris qu'une offre concurrente identique à la leur avait été faite, M. H. et Mme E. ont fait une nouvelle offre d'un montant net vendeur de 461 000 euros ; que par requête du 21 septembre 2010, la Selafa MJA, ès qualités, a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir autoriser la vente de gré à gré de l'immeuble au profit des époux T. qui avaient formé la meilleure offre ; que le juge-commissaire a autorisé cette vente aux termes de deux ordonnances identiques en date du 23 et du 28 septembre 2010 ; que la Selafa MJA, ès qualités, a interjeté appel de cette décision et a aussi saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à la voir rétracter, estimant que tous les candidats acquéreurs n'avaient pas été placés dans une situation d'égalité dans la formulation de leur offre; que par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge-commissaire a rétracté ses décisions des 23 et 28 septembre 2010 ; que les époux T. ont interjeté appel de cette ordonnance et ont également saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande tendant à la voir annuler ; que sur ce dernier recours et par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a annulé l'ordonnance du 19 octobre 2010 ;

Considérant qu'aucune déclaration d'appel n'a été régularisée, dans les conditions prescrites par les articles 58 et 901 du code de procédure civile, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 septembre 2010 ; que, dès lors, la cour n'est pas saisie à cet égard ;

Considérant que l'appel dirigé par les époux T. contre l'ordonnance du 19 octobre 2010, annulée par le jugement du 18 janvier 2011, est devenue sans objet ;

Considérant que les époux T., bénéficiaires de l'ordonnance du 23 septembre 2010, arguent de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la Selafa MJA, ès qualités, à laquelle elle ne fait pas grief puisqu'elle a été rendue sur sa requête et dans les termes exacts de celle-ci ;

Considérant que la Selafa MJA, ès qualités, réplique, au visa des articles L 641-4 et L 622-20 du code de commerce, qu'il appartient au liquidateur de poursuivre l'annulation d'une procédure de gré à gré qui n'a pas placé les candidats repreneurs dans une situation d'égal accès à l'information et que le fait que la décision contestée ait été prise sur sa requête ne saurait l'empêcher d'oeuvrer au respect de ce principe fondamental d'égalité ;

Considérant que les articles L 641-4 et L 622-20 du code de commerce invoqués par la Selafa MJA, ès qualités, n'investissent pas le liquidateur du droit d'interjeter appel d'une ordonnance, par ailleurs conforme à sa requête, rendue par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L 642-18 du code de commerce ; que son appel formé contre l'ordonnance du 23 septembre 2010 est donc irrecevable; qu'est, par suite, irrecevable l'appel incidemment relevé par le débiteur, M. P., et son épouse, par conclusions du 23 février 2011, alors qu'ils étaient forclos pour former un appel principal, l'ordonnance en cause leur ayant été notifiée par lettres recommandées du 28 septembre 2010, dont ils ont, respectivement, signé les accusés de réception le 29 septembre et le 4 octobre 2010 ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux T.;

PAR CES MOTIFS

Dit la Selafa MJA, en la personne de Maître Leloup-Thomas, ès qualités de liquidateur de M. P., irrecevable en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2010 par le juge-commissaire,

Dit les époux P. irrecevables en leur appel incident,

Dit sans objet l'appel formé par les époux T. à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 19 octobre 2010,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.