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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 1995, n° 93-10.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Waquet et Hazan, Me Odent

Bordeaux, du 27 mars 1992

27 mars 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 mars 1992) et les productions, qu'à l'occasion d'un différend opposant M. X... à la commune de La Teste, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. Y... ; que, par une ordonnance subséquente, le même juge des référés, après avoir observé que l'expert n'avait pas respecté le principe de la contradiction, a désigné un autre expert en remplacement de M. Y... ; que, postérieurement, celui-ci a déposé son rapport et a présenté un état de frais et honoraires et que sa rémunération a été fixée par le juge ; que M. X... a frappé cette décision d'un recours devant le premier président de la cour d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé la rémunération de M. Y... et d'avoir condamné M. X... à en verser le montant à cet expert, alors que, aux termes du moyen, d'une part, l'expert n'a, abstraction faite de toute question de responsabilité ou de nullité du rapport, aucun droit à rémunération au titre d'un rapport qu'il a déposé postérieurement à son dessaisissement et à son remplacement prononcé par le juge en raison de sa propre carence à respecter le principe de la contradiction ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas au mémoire de M. X... qui invoquait, non pas la responsabilité de l'expert ou la nullité de son rapport, mais son absence de droit à rémunération au titre d'un rapport déposé après son dessaisissement et son remplacement en raison de sa carence à respecter la contradiction, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir exactement retenu qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de fixation de la rémunération d'un expert de statuer sur la régularité des opérations d'expertise effectuées par cet expert, le premier président, qui constatait que des opérations avaient été exécutées avant le remplacement de celui-ci a, à bon droit, décidé que cet expert avait droit à une rémunération ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.