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Décisions

CA Paris, Pôle 3 ch. 3, 1 décembre 2011, n° 10/11175

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mondineu-Hederer

Conseillers :

Mme Dubreuil, Mme Levy

TGI Paris, JAFF, du 6 avr. 2010, n° 2006…

6 avril 2010

X, né le 27 janvier 1961 à <localité>, et Y, née le 19 mars 1967 à <localité>, se sont mariés le 1er septembre 1990 devant l'officier d'état-civil de Paris (3ème), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Astrid, née le 23 décembre 1990 (majeure),

- Alexis, né le 1er juillet 1994.

À la suite de la requête en divorce présentée par Y le 9 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 21 décembre 2006, a, notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance,

- autorisé les époux à résider séparément,

- rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, leur résidence étant fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2007, Y a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement contradictoire, dont appel, en date du 6 avril 2010, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :

- prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal,

- ordonné la mention du divorce en marge des actes d'état-civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- constaté l'absence de créance réciproque à l'exception de celle relative aux prestations familiales,

- dit que les 153 actions acquises par Y au cours du mariage sont communes,

- dit que les autres actions de la société 'Prévoir' détenues par Y sont des biens propres,

- dit que les effets du divorce entre les époux remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 15 juillet 2004,

- rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents,

- fixé la résidence d'Alexis de manière alternée au domicile de chacun de ses parents,

- dit que le partage des vacances scolaires s'effectuera par moitié entre les parents,

- dit que les parents régleront par moitié, pour chacun des enfants, les frais de scolarité ou d'université, les loisirs éducatifs scolaires ou extra-scolaires, les frais exceptionnels de santé et d'établissement,

- dit que les parents assumeront l'entretien complet des enfants dès lors que ceux-ci seront hébergés à leur domicile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- partagés par moitié les dépens.

X a formé appel de cette décision le 27 mai 2010.

Y a constitué avoué le 25 juin 2010.

Saisi par Y, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident en date du 3 février 2011, et entre autres dispositions :

Avant dire droit sur la résidence habituelle d'Alexis et le droit de visite et d'hébergement,

- ordonné un examen médico-psychologique de la famille,

- dit que, dans l'attente du rapport, les mesures prises par le premier juge continueront à s'appliquer,

- dit qu'Alexis sera entendu par la cour dans les formes de l'article 388-1 du code civil,

- réservé les dépens.

L'enfant Alexis a été entendu par la cour le 9 mars 2011.un compte-rendu de son audition a été adressé aux parties.

Le rapport d'examen médico-psychologique a été déposé le 17 mai 2011.

Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, en date du 6 octobre 2011, pour X, appelant, et du 12 octobre 2011 pour Y, intimée, qui demandent à la cour de :

X

    infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

    prononcer le divorce des époux pour altération du lien définitive du lien conjugal,

    ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état-civil,

    dire et juger que les effets du divorce seront reportés à la date du 15 juillet 2004,

    constater que la rupture du lien conjugal du fait du divorce n'entraîne aucune disparité dans les conditions de vie de chacun des époux et donner acte à X de ce qu'il ne formule aucune demande à l'encontre de Y au titre d'une prestation compensatoire,

    dire et juger qu'il n'existe plus de créances significatives entre les époux, si n'est le partage des allocations familiales,

    dire et juger que Y doit recevoir en intégralité et en propre, dans le cadre du partage du régime matrimonial, les actions/titres INFOGRAMME, INGENIO et PREVOIR, à l'exception des 153 actions PREVOIR qui sont communes,

    dire et juger que X doit recevoir en intégralité et en propre dans le cadre du partage du régime matrimonial, les actions/titres GENSET et le PEA HSBC CCF,

    dire et juger que les titres VEGA FINANCE doivent être transférés, en parts égales, immédiatement à Astrid et, le jour de sa majorité, à Alexis,

    dire et juger que l'intégralité du produit de la vente du cabinet de kinésithérapie de X doit lui être attribuée en propre en ce compris la somme de 11.433 euros,

    dire et juger que l'attribution et l'affectation des actions communes aux deux époux doit s'effectuer en titres et non en euros,

    dire et juger que la communauté destinée à être partagée à parts égales entre X et Y est composée de l'épargne salariale (HSBC CCF, PER HSBC, PPE HSBC et FONGEPAR), des actions ALCATEL, du CEL BNP, du compte WEBROKER HSBC CCF et de 153 actions PREVOIR acquises pendant le mariage,

    rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

    fixer la résidence habituelle d'Alexis au domicile du père et dire et juger que Y exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur l'enfant et, à défaut d'accord, réglementé comme suit :

* du samedi 12 heures à la sortie des classes au dimanche 21 heures,

* la première moitié de la totalité des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,

à charge pour elle d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile du père, sans frais pour celui-ci,

    dire et juger que les parents régleront par moitié : les frais de scolarité privée, les loisirs éducatifs scolaires ou extra scolaires, les frais exceptionnels de santé et d'établissement et qu'il assumeront l'entretien complet des enfants à leur domicile respectif,

    condamner Y à verser à X par mois et d'avance, une somme de 500 euros par enfant, soit 1.000 euros au total, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

    dire et juger que chacun des parents bénéficiera du rattachement fiscal de chacun des enfants,

    condamner Y aux entiers dépens.

Y

    ordonner la jonction de la procédure d'incident et de la procédure d'appel au fond,

    confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

    débouter X de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau, aux termes de l'incident soulevé par Y concernant l'exercice de l'autorité parentale sur Alexis,

    fixer la résidence habituelle d'Alexis au domicile de son père,

    fixer un droit de visite et d'hébergement libre au profit de la mère,

    fixer la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, soit 1.000 euros par mois, étant précisé que :

* cette somme couvrira notamment la participation de la mère aux dépenses liées aux loisirs scolaires et extra-scolaires des enfants,

* elle sera versée entre les mains du père,

* elle sera due jusqu'à ce que les enfants aient obtenu un emploi stable,

    dire et juger que les parents régleront par moitié les frais de scolarité,

    dire et juger que chaque parent bénéficiera du rattachement fiscal par moitié des enfants,

    condamner X aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2011 ;

CELA ETANT EXPOSE,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel, interjeté dans le délai légal et les formes requises, est recevable ;

Considérant, bien que général, que l'appel ne porte que sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux, la résidence de l'enfant Alexis, le droit de visite et d'hébergement de la mère et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas critiquées et reposent sur des motifs exacts et justement déduits des pièces produites aux débats, seront confirmées ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux

Considérant que l'appelant, après avoir exposé que maître B., notaire chargé d'établir un projet liquidatif du régime matrimonial des époux, n'a pu recueillir l'accord de ceux-ci sur certains points demeurés litigieux, rappelle que les biens propres de chacun des époux doivent être exclus du partage de la communauté -ce qui est le cas des actions PREVOIR pour l'épouse (dont il ne sollicite plus le partage, à l'exception de 153 d'entre elles déclarées communes par le premier juge) et des titres GENSET, du PEA HSBC CCF et du produit de la vente du cabinet de kinésithérapie de Chamonix pour le mari- et demande que :

- ses enfants reçoivent, en parts égales, les donations des titres VEGA que leur a faites Z,

- il soit tenu compte dans le partage du fait que le compte HSBC, qui doit lui être attribué et avait un solde créditeur d'un montant de 36.706, 92 euros, au 15 juillet 2004, a subi une moins-value d'un montant de 169.474, 85 euros, au 31 décembre 2008,

- les comptes PEE FONGEPAR, PPE HSBC 090931584 et PER HSBC 110985264, les 153 actions PREVOIR, les actions ALCATEL, le CEL BNP et le WEBROKER HSBC CCF soient partagés en parts, à 50 % pour chacun des époux, et non en euros à la date du 15 juillet 2004,

- le produit de la vente de son cabinet, qui a été réalisée en deux temps, soit en juin 1992 pour la somme de 11.433 euros et en juillet suivant pour celle de 33.539 euros, et qui est un bien propre par nature, lui revient en son intégralité en application de l'article 1404 du code civil ;

Considérant que l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions de ce chef et en particulier du fait que les parties ont été renvoyées devant maître W, notaire, aux fins d'actualisation et de liquidation du projet qu'il a établi le 14 avril 2009, notamment aux fins d'y intégrer les dispositions de la décision tranchant les désaccords entre les époux ; que, s'agissant de la vente du cabinet de kinésithérapie de son époux, elle indique que la somme de 11.433 euros résultant de la vente réalisée en juin 1992 correspond à une indemnité forfaitaire versée par l'acquéreur à son mari, au titre de sa présentation en qualité de successeur pour la somme de 9.958 euros, et, au titre de la cession de son matériel pour la somme de 1.475 euros, et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle devait être portée à l'actif de la communauté comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personnelle de l'époux et non un propre par nature avec charge de récompense ; qu'elle ajoute, quant au partage des comptes des époux par titres et non en valeur, qu'elle ne s'y oppose pas, à l'exception du compte FONGEPAR pour lequel le partage en parts n'est pas possible dans la mesure où, d'une part, le nombre des parts et des fonds a évolué entre le 15 juillet 2004 et ce jour et, d'autre part, des versements ont eu lieu sur ce compte postérieurement à cette date, lesquels ne doivent pas être inclus dans le partage, le notaire devant retenir les valeurs des titres au jour le plus proche du partage ; que, pour ce qui concerne les donations de son père à ses enfants, elle estime irrecevable la demande de son époux ; qu'enfin, elle précise certains montants de récompenses devant être pris en compte par l'officier ministériel ;

SUR CE,

Considérant que l'article 267 du code civil énonce qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, selon l'alinéa 4 de ce même article, que, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire sur le fondement du 10°de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux statue sur les désaccords persistant entre eux ;

Considérant, en l'espèce, que maître W, désignée sur le fondement de l'article 955 9° et 10° du code civil, a déposé, le 14 avril 2009, un projet d'acte liquidatif qui n'a pas fait l'objet d'un accord entre les époux ;

Que, dès lors, il ne peut être homologué et qu'il y a lieu de statuer sur les désaccords persistant entre les époux ;

Considérant que les époux sont d'accord sur l'absence de créances existant entre eux, à l'exception d'une somme de 5.166, 29 euros relative à des prestations familiales, que l'épouse reconnaît devoir au mari ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Considérant, s'agissant des actions PREVOIR détenues par Y, qu'il doit être relevé que lui sont propres les actions qu'elle a reçues de sa mère par donation, comme X l'admet à ce jour, et que sont communes les 115 actions, devenues 153, qu'elle a acquises personnellement comme l'épouse reconnaît également ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Considérant, quant au caractère propre du produit de la vente du cabinet de kinésithérapie de X, qu'il résulte de l'acte sous seing privé établi, le 7 juillet 1992, par X et A, d'une part, et Christophe M., d'autre part, qu'ils ont convenu qu'en contrepartie des avantages procurés par les premiers au second, celui-ci leur verserait à chacun une somme forfaitaire de 9.958 euros, ainsi que celle de 1.475 euros au titre de la cession du matériel ; que c'est à juste titre que le premier juge, faisant application de l'article 1404 alinéa 2 du code civil qui dispose que ' forment aussi des propres par nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ' a considéré que l'indemnité forfaitaire versée par B à X et A au titre tant de sa présentation comme leur successeur dans l'activité du cabinet de kinésithérapie tenu à Chamonix, que de la cession de leur matériel, constituait une valeur patrimoniale devant être portée à l'actif de la communauté comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personnelle de l'époux et non un propre à charge de récompense ; que le jugement déféré devra être confirmé de ce chef ;

Considérant, pour ce qui concerne le partage des comptes entre époux par titres et non en valeur, qu'il appartient à l'époux demandeur de justifier de la moins-value des titres en cause, qui, selon l'article 529 du code civil, sont des meubles par détermination de la loi ; que, d'ailleurs, l'épouse n'est pas opposée à ce que ledit partage soit fait en titres, à l'exception du compte FONGEPAR; que la demande de l'appelant sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point ;

Considérant, sur la composition et la liquidation de la communauté, qu'au vu du désaccord des époux sur la valeur des récompenses à retenir, ceux-ci devront être renvoyés devant le notaire liquidateur auquel il appartiendra d'actualiser son projet liquidatif ; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;

Considérant, enfin, que la demande du père quant à l'exécution des donations de titres VEGA faites par son beau-père Z à ses enfants, évoquées pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable en ce que cette demande ne vise pas une mesure accessoire au divorce et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant sur appel d'une décision du juge aux affaires familiales de se prononcer sur une telle prétention ; qu'elle sera rejetée ;

Sur les mesures relatives aux enfants

Sur la résidence de l'enfant Alexis

Considérant, à défaut d'accord entre les parents, que le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du code civil ;

Considérant qu'en l'espèce, les parents sont d'accord pour que la résidence habituelle de l'enfant Alexis, âgé de 17 ans, qui était alternée entre le père et la mère jusqu'alors, soit désormais fixée chez le père ; que cette disposition est conforme à son intérêt ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère

Considérant que les parents ont convenu d'un droit de visite et d'hébergement libre de l'enfant au profit de la mère et, à défaut d'accord sur ses modalités d'exercice, du samedi 12 h à la sortie des classes au dimanche 21 h, et durant la première moitié de la totalité des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile du père ; que cette disposition est conforme à son intérêt ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Sur la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; qu'en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ;

Considérant que les parents ont convenu que la mère paierait au père une contribution mensuelle indexée de 500 euros pour chacun de leurs deux enfants, soit une somme totale de 1.000 euros indexée, en sus du paiement de la moitié de leurs frais scolaires et extra-scolaires, conformément à leur accord consigné à l'audience ; qu'il convient d'homologuer l'intégralité de cet accord et de réformer le jugement déféré en ce sens ;

Sur les dépens

Considérant que X, qui succombe, devra payer les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis comme il est dit au jugement ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives aux enfants du couple ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DIT que la résidence habituelle de l'enfant mineur Alexis sera fixée chez le père ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de l'enfant mineur sera libre et, à défaut d'accord sur ses modalités, s'exercera le samedi 12 h à la sortie des classes au dimanche 21 h et durant la première moitié de la totalité des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile du père ;

FIXE la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, avec indexation, soit au total la somme de 1.000 euros indexée qui devra être payée au père, douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois, étant précisé que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité des enfants et, en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci, à charge pour le parent hébergeant d'en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre ;

Dit que cette pension variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de référence étant le dernier publié à ce jour ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE X aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP C, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.