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Décisions

CA Grenoble, 2e ch. civ., 21 juin 2022, n° 19/02965

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD (SA), Axyalis Patrimoine (SAS), Swisslife Assurance et Patrimoine (SA), SG Option Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cardona

Conseillers :

M. Grava, Mme Pliskine

Avocats :

Me Ricquart, Me Goarant, Me Le Touarin-Laillet, Me Ledanois, Me Grimaud, Me Harbouche, Me Michel, Me Bourgoin, Me Périnne, Me Legrand, Me de La Boisse

TGI Grenoble, du 17 juin 2019, n° 201914…

17 juin 2019

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [V] est entré en relation avec la SAS Axyalis Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine ayant notamment pour activité le courtage d'assurance ainsi que le conseil en investissements financiers, en la personne de son ancien préposé M. [W] [S].

Initialement assurée auprès de COVEA Risks, la SAS Axyalis Patrimoine est désormais assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.

Le 2 mai 2011, M. [Y] [V] a souscrit à un contrat d'assurance-vie multi-supports proposé par la SA Swisslife Assurance et Patrimoine dénommé « Sélection R Oxygène », au titre duquel il a versé, par l'entremise de la société Axyalis Patrimoine, une somme de 200 000 euros, soit une prime nette de 198 000 euros compte tenu des frais de souscription.

L'intégralité de la prime a été investie sur le support « Axyalis Coupons ».

Par courrier du 16 mai 2014, la SAS Axyalis Patrimoine a averti ses clients de la contre-performance du produit UC Axyalis Coupons, et les a invités, afin de préserver leur capital initial, à prendre contact avec un conseiller afin de souscrire le produit Kairos.

M. [Y] [V] n'a pas donné suite.

Le 7 juillet 2014, date d'échéance du produit, il présentait une valeur de 81 739,33 euros qui a été reversée à M. [Y] [V].

Par actes des 14 et 20 octobre 2014, M. [Y] [V] a assigné la SAS Axyalis Patrimoine, la SA COVEA Risks aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine ainsi que la société SG Option Europe devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2016, M. [Y] [V] a dénoncé son contrat d'assurance-vie Sélection R Oxygène.

Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge de la mise en état a débouté M. [V] de sa demande en vérification d'écriture et inscription de faux en écritures privées.

Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- dit recevables les demandes de M. [Y] [V] à l'encontre de la SA Axyalis Patrimoine et de MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;

- dit irrecevable la demande de nullité du contrat d'assurance-vie de M. [Y] [V] fondée sur l'erreur ;

- rejeté la demande de M. [Y] [V] visant à la restitution de la somme de 118 260,67 euros fondée sur sa renonciation au contrat d'assurance-vie ;

- rejeté la demande de nullité du contrat formulée par M. [Y] [V] au titre du dol ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité formulée par M. [Y] [V] à l'encontre de la société Swisslife, de la SAS Axyalis et de ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ainsi que de la société SG Option Europe ;

- condamné M. [Y] [V] à payer à la société Swisslife, la SAS Axyalis et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ainsi qu'à la société SG Option Europe, la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [Y] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me [X], constituant en lieu et place de Me [M], de Me Mermillod Blondin représentant la SELARL JURISTIA et de la SCP Montoya, Pascal-Montoya Dorne Goarant.

Par déclaration en date du 10 juillet 2019, M. [Y] [V] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, M. [Y] [V] demande à la cour de :

- juger recevable et fondé son appel ;

Par réformation,

- juger que M. [Y] [V] a exercé son droit de renonciation sans abus ;

En conséquence,

- condamner la société Swisslife à restituer à M. [Y] [V] la somme de 118 260,67 euros au principal après compensation, outre intérêts capitalisés au double du taux de l'intérêt légal par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, à compter du 8 décembre 2016 ;

- écarter des débats les pièces - Pièce 1 (appelant) et les Pièces 3-4-5 adv. Axyalis première instance : et Pièce 42 et annexe produite par Axyalis Patrimoine en première instance : page de garde brochure Axyalis portant la signature imitée de M. [V];

A défaut il est demandé à la cour, dans le cadre d'une vérification d'écriture et inscription de faux en écriture privée, de bien vouloir :

- procéder ou faire procéder à la vérification d'écriture et signature de M. [Y] [V] ;

- comparer cette écriture et signature de M. [V] d'avec tous documents officiels ou non à lui comparer émanant de ce dernier ;

- commettre une expertise graphologique avec même mission que ci-dessus outre celle de donner son avis sur les mentions manuscrites et signatures arguées de faux : Pièce 1 (appelant) et les Pièces 3-4-5 adv. Axyalis première instance : et Pièce 42 et annexe produite par Axyalis Patrimoine en première instance : page de garde brochure Axyalis portant la signature imitée de M. [V] ;

- prononcer, après l'avoir jugée recevable, l'annulation du contrat de souscription d'unités de compte sur l'OPCVM « Axyalis Coupons » au visa des articles 1116 et 1109 du code civil ;

- condamner in solidum la SAS Axyalis Patrimoine, et la société Swisslife, comme conséquence de l'annulation, à rembourser à M. [Y] [V] la somme de 118 260,67 euros outre intérêts au taux légal majoré du double à compter du 8 décembre 2016 après compensation ;

- condamner in solidum la société Axyalis Patrimoine et la société Swisslife à verser à M. [Y] [V] la somme de 118 260,67 euros en principal, en réparation du préjudice subi résultant de leur défaut d'information et de conseil, outre intérêts capitalisés compter de l'assignation du 1er octobre 2014 ;

- accueillir M. [Y] [V] en son action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances contre les sociétés SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles prises en qualité d'assureur Axyalis Patrimoine et condamner ces dernières d'avoir à lui régler la somme de 118 260,67 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts capitalisés courant à compter de la demande en justice du 1er octobre 2014 ;

- réformer la décision de 1re instance ayant condamné M. [Y] [V] à payer à la société Swisslife, à Axyalis et ses assureurs ainsi qu'à la société SG Option Europe la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- confirmer la décision de 1re instance ayant dit recevables les demandes de M. [Y] [V] à l'encontre des sociétés Axyalis Patrimoine et de MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;

- condamner in solidum les défendeurs en 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Renaud Ricquart, avocat, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits, la chronologie et la procédure ;

- il demande une vérification d'écriture et inscription de faux en écriture privée ;

- pendant le cours de la procédure de 1re instance opposant M. [V] aux présents intimés, M. [W] [S], salarié d'Axyalis Patrimoine et seul interlocuteur de M. [Y] [V], a été licencié par son employeur (Axyalis Patrimoine), étant reproché à ce dernier l'imitation de la signature de clients, justifiant son licenciement pour faute grave ;

- le moyen relatif au remboursement est abandonné compte tenu de la jurisprudence rendue selon laquelle le droit à renonciation ne peut plus être exercé après liquidation du contrat d'assurance-vie ;

- Swisslife et Axyalis ont commis une faute en choisissant un ENTM non contractuellement éligible ;

- l'OPCVM « Axyalis Coupons » ne figure pas sur la liste des unités de compte éligible au contrat d'assurance vie Swisslife, l'assuré l'ignorant d'une part et sachant n'en avoir pas été informé par le commercialisateur et l'assureur ;

- l'avenant aux dispositions générales valant note d'information n'a jamais été remis à l'assuré ;

- les remboursements partiels invoqués par les intimés ne portent pas sur le contrat Axyalis coupons mais sur d'autres placements ;

- la juridiction de première instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations (à savoir que l'avenant aux dispositions générales du contrat valant note d'information n'était pas signé de la main de M. [Y] [V]) ni non plus tiré les conséquences des demandes originaires de ce dernier tendant à la commission d'une expertise graphologique à raison des très nombreux faux en écriture privée (imitant la signature de M. [V]) produits par Axyalis avant et pendant le cours de la procédure judiciaire ;

- une brochure commerciale ne peut suppléer la note d'information prévue par les dispositions précitées qui sont d'ordre public ;

- la remise au souscripteur de la notice d'information aurait pu permettre à ce dernier de s'apercevoir que les déclarations verbales de la société Axyalis Patrimoine ne correspondaient pas aux facteurs de risques portés sur la notice d'information en particulier sur le point de savoir si la perte en capital était constituée dans la seule hypothèse de baisse de plus de 40 % des 5 actions constituant le portefeuille (et non pas au cas de baisse de plus de 40 % d'une seule action du portefeuille comme soutenu par Axyalis Patrimoine et Swisslife) ;

- s'agissant des faux en écriture, ces faux sont de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige puisque c'est à l'appui de ces faux que la juridiction de première instance a considéré M. [V] de mauvaise foi dans l'exercice de son droit à renonciation ;

- il est demandé à la cour d'obtenir la production forcée par Axyalis des pièces visées à son bordereau accompagnant les conclusions d'appelant d'Axyalis devant la chambre sociale de la cour (20, 26 et 28) ;

- il est demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance ayant jugé recevable l'action de M. [V] à l'encontre de la société Axyalis Patrimoine et des MMA, la clause figurant sur une lettre de mission en date du 19 janvier 2009 ne prévoyant pas expressément que la procédure de conciliation soit constitutive d'un préalable obligatoire à la saisine du juge, ni ne manifestant non plus de manière équivoque la volonté par les parties de subordonner une action judiciaire à une tentative de conciliation, ni ne se trouvant par ailleurs assortie d'aucune sanction, de sorte que l'action de M. [Y] [V] n'était pas atteinte par une fin de non-recevoir.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de renonciation de M. [Y] [V] en raison du rachat total intervenu postérieurement, de la validité de l'information communiquée et dès lors qu'elle est constitutive d'un abus de droit ;

En conséquence,

- débouter M. [Y] [V] de sa demande de renonciation et confirmer le jugement, ;

- déclarer prescrite toute action de M. [Y] [V] fondée tant sur la nullité du contrat que sur l'inéligibilité de l'unité de compte Axyalis Coupons lors de la conclusion du contrat le 2 mai 2011 ;

- déclarer mal fondée la demande de nullité de M. [Y] [V] en raison du rachat total intervenu postérieurement ;

- déclarer que M. [Y] [V] a valablement reçu préalablement à la conclusion de son contrat l'information précontractuelle ainsi que les caractéristiques principales de l'unité de compte Axyalis Coupons ;

En conséquence,

- débouter M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes de nullité et de dommages intérêts prescrites et mal fondées et confirmer le jugement ;

- débouter M. [Y] [V] de sa demande d'expertise et de voir écarter des débats sa pièce n°1, les pièces Axyalis Patrimoine et Swisslife n° 3,4 et 5, et la pièce Axyalis Patrimoine n°42 ;

- débouter M. [Y] [V] de toutes ses autres demandes ;

A titre subsidiaire,

Si la cour considérait nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise,

- ordonner que le champ de l'expertise soit étendu aux signatures figurant sur les 14 formulaires de rachats partiels et total signés par M. [V] dans le cadre de son contrat ;

- enjoindre à M. [Y] [V] de s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas immédiatement faire part de sa contestation relative à l'authenticité de ses signatures sur les trois demandes de rachat partiel des 5 et 31 janvier et 5 mars 2012 et sur la brochure Axyalis Coupons suivant la production des pièces par Axyalis Patrimoine en février 2015, tant dans la procédure d'incident devant le juge de la mise en état qu'au fond et de s'expliquer enfin sur le fait qu'il n'a soulevé cette contestation que trois et cinq ans suivant son assignation ;

Si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de Swisslife Assurance et Patrimoine,

- ne condamner Swisslife Assurance et Patrimoine que sur la base d'une perte subie par M. [V] de 97 342,43 euros ;

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] [V] à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Michel, en application de l'article 699.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- M. [V] est un ancien notaire, domicilié à Grenoble, condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis le 21 décembre 1994, par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, pour complicité d'escroquerie dans l'affaire dite "[R]" ;

- dans cette affaire, il a été établi que M. [K] [R] avait mis en place une escroquerie de grande ampleur de type "pyramide de Ponzi" ayant causé un préjudice financier global aux victimes de l'ordre de 122 millions d'euros ;

- l'arrêt de la cour d'appel de Pau a été confirmé par l'arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (pièce Axyalis n°43) ;

- par arrêté du 13 janvier 1999, le Garde des Sceaux a prononcé son retrait de la SCP de notaires au sein de laquelle il exerçait ;

- Axyalis Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine ayant notamment pour activité le courtage d'assurance ainsi que le conseil en investissements financiers ;

- Swisslife Assurance et Patrimoine est une société d'assurance qui produit des contrats d'assurance-vie ;

- MMA-COVEA Risks est l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Axyalis Patrimoine ;

- SG Option Europe est une société d'investissement émettrice du support SG Option Europe Axyalis Coupon EMTN ;

- elle rappelle le processus de souscription, avec la définition du profil de l'investisseur ;

- durant la vie du contrat, M. [V] a effectué 2 rachats partiels entre juillet et septembre 2011, un versement complémentaire de 49 000 euros le 11 octobre 2011 et 9 rachats partiels entre janvier 2012 et septembre 2013 ;

- le 7 août 2014, M. [V] procédait à un 12e rachat partiel et le 24 janvier 2017, il procédait à un 13e rachat partiel ;

- le 24 avril 2019, soit postérieurement à l'audience de plaidoiries devant le TGI de Grenoble, M. [V] a sollicité le rachat total de son contrat qui a pris fin le 3 mai 2019 ;

- il rappelle la procédure et les incidents de mise en état en 1re instance et en appel ;

- l'absence de signature par M. [V] des documents dont il est sollicité la vérification d'écriture n'a aucun impact sur l'issue du litige ;

- M. [V] affirmait dans son assignation que la brochure Axyalis Coupons lui avait bien été remise lors de la conclusion du contrat et produisait ladite brochure ;

- il s'agit d'un aveu judiciaire conformément aux dispositions de l'article 1356 ancien, 1383 et 1383-2 du code civil qui fait foi contre M. [V] ;

- certaines demandes de rachat ont été encaissées sur son compte bancaire ;

- il y a prescription de l'action en nullité du contrat depuis le 3 mai 2013, M. [V] ayant souscrit le contrat le 2 mai 2011 ;

- en toute hypothèse, il n'y a pas de fondement à une demande de nullité d'un contrat qui n'existe plus ;

- les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas constituées ;

- M. [V] est bien l'auteur de la signature figurant sur le contrat individuel d'assurance sur la vie élection R Oxygène en date du 20 mai 2011 ;

- la synthèse relative aux caractéristiques principales d'Axyalis Coupons remise contre signature à M. [V] était valablement de nature à informer clairement un épargnant profane des caractéristiques et des risques des unités de compte et étaient particulièrement claires sur le fait que la garantie était conditionnée à l'évolution de chacune des actions du panier ;

- de plus, il convient en outre de rappeler que la profession de notaire précédemment exercée par M. [V] ne laisse aucun doute sur la capacité de ce dernier à parfaitement comprendre le fonctionnement de l'unité de compte sélectionnée et à appréhender tant les avantages que les risques qui y étaient décrits de manière particulièrement explicite ;

- M. [V] a signé la totalité des documents contractuels et réglementaires nécessaires à l'ouverture du contrat et en aucun cas il n'a eu à subir un défaut d'information ;

- de même, les fautes reprochées à Swisslife trouvent leur origine au jour de la signature du bulletin de souscription et dérivent donc nécessairement du contrat, aucun élément concernant la nature de l'unité de compte Axyalis Coupons n'ayant été modifié depuis la souscription ;

- en conséquence, toute action de M. [V] sur le fondement de l'éligibilité de l'unité de compte Axyalis Coupons s'est prescrite deux ans suivant la souscription du contrat, soit le 3 mai 2013, et était prescrite au jour de l'assignation le 14 octobre 2014 ;

- Swisslife pouvait étendre la liste des unités de compte de référence du contrat à tout moment en cours de contrat ;

- le devoir de conseil pèse exclusivement sur le courtier et non sur l'assureur Swisslife tant sur le fondement de l'article L. 132-27-1 II du code que sur le fondement de la jurisprudence.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, la SA SG Option Europe demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- débouter M. [V] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SA SG Option Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] à verser à la SA SG Option Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grimaud avocat constitué, sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- l'appelant ne formule aucune prétention contre elle ;

- l'appelant n'avait donc aucune obligation de l'appeler en cause d'appel ;

- à titre surabondant, il n'est caractérisé aucun manquement de sa part au devoir d'information et de mise en garde ;

- la société SG Option Europe, qui n'a aucun lien contractuel avec M. [V], ne peut être débitrice à son égard d'une quelconque obligation d'information et de mise en garde ;

- elle est seulement l'émetteur des titres de créances servant de support à un contrat d'assurance-vie à l'égard de l'investisseur final, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel ;

- les obligations d'information et de mise en garde incombent, dans le cadre de la commercialisation des contrats d'assurance sur la vie en unité de compte, à l'entreprise d'assurance (en l'espèce la SA Swisslife) et à l'intermédiaire en assurance (en l'espèce Axyalis Patrimoine) en vertu des articles L. 132-27-1 et L. 520-1 du code des assurances ;

- plus généralement, la brochure a un contenu clair et non trompeur.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable les demandes de M. [Y] [V] à l'encontre de la SAS Axyalis patrimoine et de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Statuant à nouveau,

- déclarer l'action de M. [V] dirigée à l'encontre de la société Axyalis et son assureur de responsabilité civile, les sociétés MMA IARD et MA IARD Assurances mutuelles irrecevable pour ne pas avoir respecté la procédure de conciliation préalable ;

Par conséquent,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Axyalis patrimoine et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Par conséquent,

- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Axyalis patrimoine et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;

Subsidiairement, si le dol était constitué,

- constater que le contrat d'assurance de responsabilité civile exclut de la garantie les violations délibérées des lois, décrets et règlement régissant la profession de la SAS Axyalis patrimoine ;

Par conséquent,

- mettre hors de cause les sociétés MMA ;

- rejeter toute demande de garantie formée à leur encontre ;

En tout état de cause,

- constater que les sociétés MMA s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur l'opportunité d'une expertise graphologique, la consignation sera, le cas échéant, mise à la charge de M. [V] ;

- juger que la garantie des sociétés MMA est soumise à une franchise de 3 500 euros opposable à M. [V] devant être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;

- condamner M. [V] ou tout succombant à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Catherine Goarant.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles précisent les faits et la procédure ;

- M. [V] ne justifie ni d'avoir recherché un arrangement amiable, ni d'avoir informé la Commission Arbitrage de la Chambre des indépendants du patrimoine ;

- il lui est opposé l'irrecevabilité de son action à l'encontre des sociétés Axyalis Patrimoine et des MMA ;

- subsidiairement, M. [V] doit être débouté au fond ;

- la renonciation de M. [V] à son contrat est tardive ;

- M. [V] a été informé du contenu de son contrat dès son origine par la remise des documents et informations prévus à l'article L. 132-5-2, et il a fait dépendre sa renonciation de résultat financier de son placement ;

- sa mauvaise foi est donc caractérisée, de telle sorte qu'il ne peut bénéficier de la prorogation du délai de renonciation ;

- M. [V] réitère ses accusations de faux en écriture privée, prétendant que sa signature aurait été imitée sur certains documents produits dont il allonge opportunément la liste au fur et à mesure des arguments qui lui sont opposés ;

- la motivation du tribunal est précise et se justifie ;

- en toute hypothèse, il apparaît que M. [V] a désormais procédé au rachat total de son contrat d'assurance vie de sorte qu'il a mis fin à son contrat et qu'il n'est dès lors plus fondé à poursuivre la renonciation qu'il a tenté antérieurement d'exercer ;

- elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité et l'opportunité de la demande d'expertise en écriture ;

- le support Axyalis Coupons est éligible ;

- la notice Axyalis Coupons remise à M. [V] précise que l'unité de compte SG Option Europe est éligible à tout contrat d'assurance vie ;

- M. [V] a été informé, à la date de souscription de l'assurance sur la vie, des dispositions essentielles du contrat, de telle sorte que ne sont établis ni les manœuvres dolosives ni le fait que son consentement a été vicié ;

- l'action en nullité entreprise par M. [V] est irrecevable et à tout le moins, mal fondée, à l'encontre de la société Axyalis Patrimoine et de son assureur ;

- la preuve d'un dol ou d'une erreur n'est pas rapportée ;

- subsidiairement, MMA ne couvre Pas les manquements délibérés aux textes régissant la profession (clause d'exclusion de garantie) ;

- M. [V] recherchait à valoriser son investissement et à réaliser des plus-values tout en acceptant l'existence d'une prise de risque ;

- contrairement à ce qui est allégué par M. [V], la société Axyalis Patrimoine lui a délivré une information loyale parfaitement conforme aux exigences posées par ses statuts ;

- il n'y a également aucune perte de chance comme invoquée par M. [V] ;

- les franchises doivent jouer en cas de condamnation.

Par conclusions récapitulatives n° 7 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la SAS Axyalis Patrimoine demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - dit irrecevable la demande de nullité du contrat d'assurance-vie de M. [Y] [V] fondée sur l'erreur ;

- rejeté la demande de M. [Y] [V] visant à la restitution de la somme de 118 260,67  euros fondée sur sa renonciation au contrat d'assurance-vie ;

- rejeté la demande de nullité du contrat formulée par M. [Y] [V] au titre du dol ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité formulée par M. [Y] [V] à l'encontre de la société Swisslife, de la SAS Axyalis et de ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ainsi que de la société SG Option Europe ;

- condamné M. [Y] [V] à payer à la société Swisslife, la SAS Axyalis et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ainsi qu'à la société SG Option Europe, la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [Y] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me [X], constituant en lieu et place de Me [M], de Me Mermillod Blondin représentant la SELARL JURISTIA et de la SCP Montoya, Pascal-Montoya Dorne Goarant » ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - dit recevables les demandes de M. [Y] [V] à l'encontre de la SA Axyalis Patrimoine et de MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles » ;

Par conséquent,

Par réformation à titre principal,

- déclarer la présente action de M. [V] à l'encontre d'Axyalis Patrimoine irrecevable pour ne pas avoir respecté la procédure de conciliation prévue par les parties et donc la rejeter ;

Par confirmation, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que l'action de M. [V] diligentée à l'encontre d'Axyalis Patrimoine était recevable,

- déclarer la demande de nullité de son contrat d'assurance vie pour dol ou erreur irrecevable comme étant prescrite et par conséquent la rejeter ;

- déclarer la demande de nullité de son contrat d'assurance vie pour dol ou pour erreur, et par conséquent sa demande en restitution des primes brutes investies, irrecevable à l'encontre d'Axyalis Patrimoine laquelle n'est pas partie au contrat d'assurance-vie Sélection R Oxygène, objet du litige et par conséquent la rejeter ;

- débouter M. [V] de sa demande de nullité de son contrat d'assurance-vie et de restitution des primes brutes investies pour dol ou erreur ;

- débouter M. [V] de sa demande de voir écarter des débats sa pièce n°1, les pièces Axyalis Patrimoine et Swisslife n° 3,4 et 5, et la pièce Axyalis Patrimoine n°42 ;

- débouter M. [V] de sa demande d'expertise et d'astreinte ;

- dans le cas contraire ordonner aux frais de M. [V] que le champ de l'expertise soit étendu aux signatures figurant sur les quatorze bulletins de rachats partiels et total signés par M. [V] ;

- débouter M. [V] de sa demande de nullité de son contrat d'assurance-vie Sélection R Oxygène, objet du litige ;

- débouter M. [V] de sa demande condamnation in solidum d'Axyalis Patrimoine avec Swisslife à lui rembourser à la somme de 118 260,67 euros outre intérêts au taux légal majoré du double à compter du 8 décembre 2016 après compensation ;

- débouter M. [V] de sa demande de condamnation in solidum d'Axyalis Patrimoine , avec Swisslife à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 118 260,67 euros, outre les intérêts à compter de l'assignation, M. [V] ne pouvant se prévaloir que d'une perte de chance en l'espèce, égale à zéro ;

- débouter M. [V] de toutes ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à garantir Axyalis Patrimoine si par extraordinaire, cette dernière était condamnée à une quelconque somme dans le cadre de la présente procédure, en exécution de la police responsabilité civile professionnelle n°225732,

déduction faite de la franchise de 3 500 euros, Axyalis Patrimoine n'ayant commis de faute dolosive ni une quelconque faute excluant la garantie de MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;

En tout état de cause,

- condamner M. [V] à payer à Axyalis Patrimopine, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Alexis Grimaud représentant LEXAVOUE Grenoble, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, les relations entre les parties, le rôle de M. [S], la souscription du produit financier, l'exécution du contrat, les rachats partiels et la survenue du contentieux, la procédure et les incidents de mise en état ;

- à titre principal, l'action diligentée par M. [V] à l'encontre d'Axyalis Patrimoine est irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de conciliation obligatoire prévue par les parties ;

- la clause est non équivoque et conforme au droit, sans le moindre abus ;

- la règle de l'estoppel ne peut trouver à s'appliquer ;

- subsidiairement, ses demandes sont infondées en ce que l'UC Axyalis Coupons est, contrairement aux allégations de M. [V], éligible au contrat d'assurance vie litigieux ;

- de plus, ce contrat ne peut encourir la nullité ni au titre d'un prétendu dol, ni au titre d'une prétendue erreur commise sur la substance et caractéristiques du produit souscrit ;

- c'est également à tort qu'il prétend que, lors de la souscription de son contrat, Axyalis Patrimoine aurait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde ;

- très subsidiairement, MMA doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- Axyalis Patrimoine est assurée au titre de sa RCP auprès de MMA, suivant une police référencée sous le numéro d'adhésion 225732 pour l'année 2014 ;

- par conséquent, les MMA sont à ce titre tenue de garantir Axyalis Patrimoine des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans le cadre de la présente instance ;

- M. [V] ayant mis fin à son contrat, conformément à la jurisprudence constante en la matière, il n'est dès lors plus fondé à exercer sa faculté de renonciation ;

- la brochure Axyalis Coupons présentant « les caractéristiques principales du support rappelant notamment les inconvénients du produit financier » comporte la signature de M. [V] ;

- M. [V] opère une confusion entre les documents d'information précontractuels et contractuels remis en vue de la souscription d'un contrat d'assurance vie et ceux remis lors de l'investissement d'une UC composant l'allocation d'actifs ;

- contrairement à ce que soutient M. [V], Axyalis n'a jamais reconnu que les pièces qu'elle a produites aux débats comportaient une imitation de sa signature ;

- il convient de rappeler que M. [V] (ancien notaire) a été radié suivant une condamnation pénale pour une escroquerie à la pyramide de Ponzi ;

- l'expertise demandée n'a pas de pertinence ;

- M. [V] n'a pas maintenu, en appel, l'argument selon lequel Axyalis Coupons ne serait pas une obligation et donc inéligible à un contrat d'assurance-vie ;

- l'action en nullité de M. [V] irrecevable comme étant prescrite ;

- les obligations d'information ont été respectées ;

- en présentant l'UC Axyalis Coupons à M. [V], Axyalis Patrimoine n'a commis aucune faute ;

- il n'y avait aucune contradiction entre le profil investisseur dynamique de M. [V] et les caractéristiques de cette UC, à savoir notamment l'éventualité d'une perte en capital, ce dont M. [V] a été parfaitement informé.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure de conciliation préalable :

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si la clause rend effectivement la tentative de conciliation amiable obligatoire, sans la moindre équivoque.

En l'espèce, la SA Axyalis Patrimoine reproche à M. [V] de n'avoir pas respecté la clause figurant sur la lettre de mission signée le 19 janvier 2009 et dans le document intitulé « carte d'identité professionnelle » du 21 juillet 2009 prévoyant que « si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des indépendants du patrimoine.

Ce n'est qu'en cas d'échec de cet arrangement amiable que l'affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents ».

Force est de constater que cette clause ne prévoit pas expressément que la procédure de conciliation soit un préalable obligatoire à la saisine du juge.

Elle ne manifeste pas plus de manière non équivoque la volonté par les parties de subordonner une action judiciaire à une tentative de conciliation.

De même, elle ne se trouve assortie d'aucune sanction.

En conséquence, le non-respect allégué de cette disposition ne peut pas caractériser une fin de non-recevoir.

Dès lors, la demande de M. [Y] [V] à l'encontre de la société Axyalis Patrimoine et de ses assureurs est recevable.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la renonciation :

En cause d'appel, M. [V] ne reprend plus ce moyen de contestation relatif à la renonciation.

Le rejet de ce moyen opéré par le premier juge (« En conséquence, il y a lieu de dire sans effet la renonciation de M. [V] intervenue le 8 décembre 2016, soit plus de 30 jours après le 23 mai 2011 ») s'impose donc désormais aux parties dans le présent débat.

Sur la demande de production de pièces sous astreinte :

Dans le corps de ses écritures, au vu de l'article 142 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de condamner la société Axyalis Patrimoine sous astreinte de 1 000 euros/jour de retard suivant les 15 jours de la décision à intervenir, à communiquer les pièces ci-après, visées au bordereau de pièces accompagnant les conclusions d'appelant d'Axyalis devant la chambre sociale de la cour (affaire jugée) : Pièce n° 20 : extraits du dossier de M. [V] (12 feuillets) où apparaissent les signatures imitées, Pièce n° 26 : Rapport d'expertise de M. [F], et Pièce n° 28 : assignation de M. [V] contre la Société Axyalis Patrimoine.

Force est de constater que cette dernière prétention n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions.

En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande de production de pièces sous astreinte.

Sur la demande d'expertise en écriture :

La demande d'expertise en écriture est formée par M. [V] pour la première fois au fond en cause d'appel.

En l'espèce, M. [V] ne conteste pas avoir souscrit au support Axyalis Coupons.

L'ancienne profession de notaire de M. [V] et le fait qu'il se soit constitué un patrimoine non négligeable font de lui un souscripteur et un investisseur averti, et laissent présumer qu'il a agi avec prudence et discernement en prenant effectivement connaissance des documents qu'il a signés ou qu'il a reconnu avoir reçus.

S'il résulte de la comparaison effectuée avec les documents officiels remis que « l'avenant aux dispositions générales du contrat valant note d'information - demande de souscription à l'unité de compte structurée Axyalis Coupons » n'est pas signé de sa main, il est en revanche évident que M. [V] est bien l'auteur de la signature figurant sur le contrat individuel d'assurance sur la vie Sélection R Oxygène en date du 20 mai 2011 dans lequel il reconnaît avoir bien reçu :

« - l'ensemble des documents du dossier de souscription composé de l'encadré mentionné à l'article L. l32-5-2 du code des assurances, du bulletin de souscription, des dispositions générales valant note d'information, de l'annexe I aux dispositions générales valant note d'information, précisant la liste des unités de compte éligibles au présent contrat, de l'annexe Ibis relative aux supports SCPI, de l'annexe II donnant les indications générales relatives au régime fiscal,

- pour chacune des unités de compte sélectionnées, les notes précisant les caractéristiques principales de ces dernières (prospectus simplifiés visés par l'AMF pour les OCPVM) et avoir bien pris connaissance de l'ensemble des informations contenues dans ces documents [...] ».

De plus, dans un compte rendu d'entretien du 2 mai 2011 également signé de la main de l'appelant, il est précisé que le profil de ce dernier (investisseur dynamique) est maintenu.

M. [V] reconnaît, en outre, avoir reçu toutes les informations nécessaires à sa prise de décision, et une brochure est annexée, comportant la signature de M. [V], présentant les caractéristiques principales du support rappelant notamment les inconvénients du produit financier.

La composition du panier figurait également, à savoir les 5 actions françaises Compagnie de St- Gobain, Carrefour, Société Générale, Schneider Electric et Vallourec et la mention selon laquelle « la sécurisation de l'intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n'a enregistré une baisse supérieure à - 40 % à l'échéance ».

De la même manière, cette brochure expressément signée spécifiait ainsi la prise de risque « si toutes les actions du panier enregistrent une performance supérieure ou égale à - 40 % depuis l'origine l'investisseur reçoit un coupon de 7 % pour chaque semestre écoulé depuis l'origine diminué de la somme des coupons déjà versés les semestres précédents ».

L'examen des pièces produites aux débats permet de retenir les éléments suivants :

- M. [V] est bien l'auteur de la signature figurant sur le contrat individuel d'assurance sur la vie Sélection R Oxygène en date du 20 mai 2011 ;

- la synthèse relative aux caractéristiques principales d'Axyalis Coupons a été remise également contre signature à M. [V] ;

- M. [V] a signé la totalité des documents contractuels et réglementaires nécessaires à l'ouverture du contrat ;

- durant la vie du contrat, M. [V] a effectué 2 rachats partiels entre juillet et septembre 2011, un versement complémentaire de 49 000 euros le 11 octobre 2011 et 9 rachats partiels entre janvier 2012 et septembre 2013 ;

- le 7 août 2014, M. [V] a procédé à un 12e rachat partiel et le 24 janvier 2017, il a procédé à un 13e rachat partiel ;

- le 24 avril 2019, soit postérieurement à l'audience de plaidoiries devant le TGI de Grenoble, M. [V] a sollicité le rachat total de son contrat qui a pris fin le 3 mai 2019 ;

- les sommes rachetées ont été versées sur le compte bancaire de M. [V] ;

- l'absence alléguée de signature par M. [V] des documents dont il est sollicité la vérification d'écriture n'aurait de facto aucun impact sur l'issue du litige.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de vérification d'écriture.

Sur la demande de retrait de pièces :

M. [V] demande à la juridiction « d'écarter des débats les actes infectés de faux dans le cadre d'une vérification d'écriture et inscription de faux en écriture privée à savoir les pièces Pièce 1 (appelant) et les Pièces 3-4-5 adv. Axyalis première instance : et Pièce 42 et annexe produite par Axyalis Patrimoine en première instance : page de garde brochure Axyalis portant la signature imitée de M. [V] » (sic).

Il indique qu'en cours de procédure, il est apparu que M. [W] [S], salarié d'Axyalis Patrimoine et seul interlocuteur de M. [Y] [V], avait été licencié par son employeur (Axyalis Patrimoine), étant reproché à ce dernier l'imitation de la signature de certains clients, justifiant son licenciement pour faute grave.

Comme indiqué ci-dessus, il n'a pas été fait droit à la demande de vérification d'écriture formulée à ce stade de la procédure, en ce qu'elle n'était pas pertinente et présentait une réelle dimension dilatoire.

En conséquence, la demande de retrait de pièces ne présente pas non plus de pertinence dans le cadre de la solution du présent litige.

M. [V] sera débouté de sa demande de retrait de pièces.

Sur l'éligibilité du produit souscrit à l'assurance-vie :

M. [V] soutient que le produit Axyalis Coupons, qui constitue un Euro Médium Term Note (EMTN), n'est pas éligible à un contrat d'assurance-vie souscrit en unités de compte.

L'article L. 131-1 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.

Les articles R. 131-1 et R. 332-2, dans leur version applicable, ne limitent pas strictement aux seules obligations les produits que sont susceptibles de proposer les entreprises d'assurance.

L'article L. 213-5 du code monétaire et financier définit les obligations comme des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

En l'occurrence, les EMTN Axyalis Coupons, qui constituent certes des titres de créances complexes, peuvent être assimilés à des obligations en ce qu'elles confèrent un droit de créance général sur l'émetteur.

Elles sont négociées ou négociables sur un marché reconnu puisqu'elles ont été admises à la cotation à la bourse de Luxembourg, État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen et que cette place boursière a reçu un agrément comme marché réglementé.

L'Autorité de contrôle prudentiel a procédé le 15 octobre 2010 à une recommandation portant sur la commercialisation des contrats d'assurance sur la vie en unités de compte constituées d'instruments financiers complexes, considérant par là même que les produits structurés prenant la forme d'EMTN sont éligibles aux contrats d'assurance-vie.

Ces produits structurés présentent un risque de perte en capital uniquement dans le cas d'une très forte baisse de l'une des actions du sous-jacent de référence qui était fixé à 40 % concernant le produit Axyalis Coupons.

Il en résultait donc une protection suffisante de l'épargne investie, en dépit du fait que toute prise de risque n'était pas totalement exclue.

Par suite, le produit Axyalis Coupons pouvait être proposé à la souscription par la SAS Axyalis Patrimoine.

Le moyen tiré de l'inéligibilité du produit à l'assurance-vie ne peut qu'être rejeté.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la nullité du contrat pour erreur ou dol :

L'article 1116 ancien du code civil disposait « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n 'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

En l'espèce, les éléments développés ci-dessus font ressortir que M. [V] a été informé, à la date de souscription de l'assurance-vie, des dispositions essentielles du contrat, de telle sorte que ne sont établis ni les manoeuvres dolosives ni le fait que son consentement ait pu être vicié.

Il importe aussi de rappeler que les déclarations et objectifs financiers de M. [V] à la souscription le classaient dans la catégorie des investisseurs « dynamiques », c'est-à-dire des personnes avisées en capacité d'accepter des risques inhérents à des placements financiers pouvant présenter des fluctuations boursières.

De plus, le passé professionnel de M. [V] (ancien notaire très impliqué dans des affaires de placements financiers) confirme sa pleine capacité à percevoir d'éventuels risques boursiers.

Le moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la prescription de l'action en nullité :

Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».

La prescription ayant commencé à courir au jour de la souscription, soit le 2 mai 2011, l'action en nullité de M. [V] est sans contestation prescrite.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L'obligation d'information qui pèse sur le conseiller en gestion du patrimoine et le conseiller financier lui impose d'informer son client non seulement sur les avantages que présente la solution d'investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire, sur les risques engendrés (notamment de perte en capital) et plus généralement sur toute circonstance raisonnablement prévisible et propre à priver l'investisseur de tout ou partie du bénéfice qu'il peut légitimement attendre de son investissement.

Il est ainsi tenu de fournir à son client des renseignements précis, objectifs et cohérents avec l'investissement proposé.

Indépendamment de l'obligation d'information, le conseiller en gestion de patrimoine doit guider son client dans les choix des investissements qui s'offrent à lui et lui fournir un conseil adapté en fonction de l'évaluation de son expérience, de ses besoins, de ses objectifs et de sa situation financière.

Son obligation de conseil et de mise en garde est une simple obligation de moyens, son rôle consistant à guider son client dans le choix des différents placements qui s'offrent à lui et à l`éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ceux-ci.

Une fois donnée l'information à son client, le conseiller en gestion de patrimoine n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ce dernier, la souscription d'un placement relevant du libre choix du client.

Il engage néanmoins sa responsabilité lorsqu'il fournit à son client un conseil qui n'est pas adapté à sa situation personnelle dont il avait connaissance.

La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au conseiller en gestion de patrimoine.

En l'espèce, les développements précédents confirment que les documents portés à la connaissance de M. [V], comprenant les notes précisant les caractéristiques principales de chacune des unités de compte dans le cadre d'un prospectus simplifié visés par l'AMF pour les OCPVM, comportaient des renseignements suffisamment précis et objectifs.

En outre, l'investissement proposé s'avérait cohérent, s'agissant d'un investisseur au profil "dynamique" comme déjà évoqué ci-dessus.

En conséquence, en l'absence de manquement du conseiller à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, M. [V] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Swisslife, de la SAS Axyalis Patrimoine et de ses assureurs.

Il sera aussi fait remarquer qu'en cause d'appel, M. [V] ne formule aucune demande à l'encontre de la SA SG Option Europe.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [Y] [V], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens avec distraction.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [Y] [V] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SG Option Europe les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [Y] [V] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [Y] [V] sera condamné à leur payer la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Axyalis Patrimoine les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [Y] [V] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [V] de sa demande de vérification d'écriture ;

Déboute M. [Y] [V] de sa demande de retrait de pièces ;

Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande de production de pièces sous astreinte ;

Condamne M. [Y] [V] à payer à la SA Swisslife Assurance et Patrimoine la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [Y] [V] à payer à la SA SG Option Europe la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [Y] [V] à payer à la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [Y] [V] à payer à la SAS Axyalis Patrimoine la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [Y] [V] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.