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Décisions

Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21-23.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guihal

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Aix-en-Provence, ch. 2 et 3, du 20 mai 2…

20 mai 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), le 27 mai 2015, la société Pharmacie du Val d'Ore (la pharmacie) a conclu, dans ses locaux, avec la Société commerciale de télécommunication (SCT) un contrat de prestation de téléphonie mobile.

2. Le 30 mai 2015, elle a envoyé un courrier recommandé à la SCT l'informant qu'elle exerçait son droit de rétractation.

3. Par ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2016, le président d'un tribunal de commerce a enjoint à la pharmacie de payer à la SCT une certaine somme au titre de factures impayées et de résiliation anticipée.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La pharmacie fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige, de condamner la pharmacie à payer à la SCT la somme de 2 206,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 avril 2016 et de débouter les parties de leurs plus amples prétentions, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la pharmacie expliquait que, le 27 mai 2015, elle avait conclu un contrat de téléphonie avec la Société commerciale de télécommunication dont l'un des commerciaux l'avait démarchée en son siège social ; que, devant la cour d'appel, la SCT confirmait que le contrat litigieux avait été conclu par l'un de ses agents commerciaux, lequel s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone par l'un de ses téléprospecteurs ; qu'il s'en déduisait que les parties s'accordaient sur le fait que le contrat litigieux avait été conclu hors établissement, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige, qu'il n'était pas établi que le contrat avait été conclu hors établissement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que le contrat doit avoir été conclu hors établissement, ce qui n'est pas établi par la pharmacie.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCT indiquait que l'agent commercial de la SCT s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La pharmacie fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables au contrat conclu hors établissement entre deux professionnels, chaque fois que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, peu important qu'il ait été conclu pour les besoins de cette activité ; que l'activité principale d'une officine de pharmacie consiste à délivrer des produits pharmaceutiques et réaliser des préparations pharmaceutiques pour des patients selon la prescription médicale ou la demande individuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'une part, que la pharmacie exploite une officine de pharmacie à Cassis et d'autre part, que le contrat conclu le 27 mai 2015 avec la SCT avait pour objet la fourniture de prestations de téléphonie ;

qu'en se bornant à relever, pour dire que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables au présent litige, que le contrat litigieux avait "été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la pharmacie", sans rechercher s'il entrait dans le champ de son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-16-1 III (devenu L. 221-3) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article L. 5125-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

10. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie, la cour d'appel statuant par des motifs impropres, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en[1]Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.