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Décisions

Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-13.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Laugier et Caston

Limoges, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable à la cause ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre 2009) que, par jugement du 29 avril 2008, la société Cuisinier Euro Link (la société CEL) a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 2008, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la cession partielle à forfait du fonds de commerce de la société CEL à la société Tardet finances (la société TF), ou toute autre personne qui viendrait à la substituer ; qu'ayant reçu notification de l'ordonnance le 12 septembre 2008, la société TF en a interjeté appel le 9 janvier 2009 ; que parallèlement, le 8 janvier 2009, les sociétés TF et TCEL, lui étant substituées et étant représentée par Mme Amauger en qualité de liquidateur, ainsi que M. X..., ès qualités, se sont réciproquement assignés pour les premières en nullité de la cession partielle de la société CEL et pour le second en validité de celle-ci ; que, par jugement du 3 avril 2009, le tribunal, constatant que la cour d'appel était déjà saisie de la demande en nullité de l'ordonnance du juge-commissaire, a constaté que la vente litigieuse était parfaite à la date du 12 septembre 2008 ; que Mme Amauger, ès qualités, et la société TF se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel nullité que la société TF avait formé contre l'ordonnance le 12 septembre 2008 ;

Attendu qu'ayant énoncé que le seul recours prévu par les textes contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les demandes relevant de ses attributions consiste en un recours devant le tribunal de commerce dans le délai de dix jours de leur communication ou notification, par déclaration ou lettre recommandée avec avis de réception au greffe, ce qui exclut la voie d'un appel devant la cour d'appel, l'arrêt en a déduit à bon droit que l'appel nullité interjeté par la société TF était irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.