Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-14.599
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Chauvin
Avocat général :
M. Bernard de La Gatinais
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lesourd
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 2013), que, le 26 avril 1977, Pierre X... et Zanéwia Y..., son épouse, tous deux de statut civil coutumier, ont acquis une maison située à Nouméa ; que Pierre X... est décédé le 24 décembre 2010 après avoir été placé en liquidation judiciaire, la société Mary-Laure Gastaud étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que, par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, saisi d'un recours formé contre une ordonnance ayant ordonné la vente de la maison, a sursis à statuer et, au visa de l'article 49 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, saisi la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers de la question de savoir si l'immeuble devait répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire de Pierre X... ou seulement pour la part pouvant revenir à celui-ci ;
Attendu que la société Mary-Laure Gastaud fait grief à l'arrêt de dire que le bien immobilier acquis sous le régime du droit civil par les époux X... n'est pas un bien coutumier et relève de l'application des règles du droit commun, que les rapports juridiques, entre des créanciers de statut de droit commun et des personnes de statut coutumier, sont régis par le droit commun et que la part revenant à la veuve sur le bien indivis, laquelle recouvre la moitié de la valeur du bien, ne peut être appréhendée par les créanciers du mari, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 19 de loi organique n° 99-909 du 19 mars 1999 que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier et qu'elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers ; que, par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a considéré qu'il convenait de déterminer les règles régissant les droits de chacun des époux sur le bien litigieux au regard de leur statut matrimonial qui ne relevait pas du droit civil mais du droit coutumier et a donc renvoyé à la juridiction civile composée des assesseurs coutumiers la question de savoir si ce bien devait répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire ou si seulement la part pouvant revenir au mari sur ce bien devait en répondre ; qu'en excluant l'application du droit coutumier à l'espèce et en répondant néanmoins à la question posée sur le terrain du droit commun pour retenir que la part revenant à la veuve sur le bien ne pouvait être appréhendée par les créanciers, alors qu'un tel point de droit relevait de la compétence exclusive du tribunal mixte de commerce saisi du fond du litige, la cour d'appel, statuant en formation coutumière, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 49 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ qu'il résulte de l'article 1394 du code civil qu'en l'absence de convention matrimoniale, les époux sont réputés mariés sous le régime de droit commun de la communauté légale à l'égard des tiers ; que le débiteur et son épouse s'étaient mariés coutumièrement en 1964, soit antérieurement à l'acquisition en commun du bien immobilier litigieux en 1977, et n'avaient pas conclu de convention matrimoniale ; qu'en jugeant que des époux mariés coutumièrement devaient être assimilés, à l'égard de tiers de droit commun, à des indivisaires, en l'absence de régime matrimonial, pour en déduire que seule la part de l'époux débiteur pouvait être appréhendée par ses créanciers personnels, la cour d'appel a violé les articles 1394 et 1400 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que tant l'immeuble acquis par les époux X... que leurs rapports juridiques avec les créanciers de Pierre X... relevaient des règles de droit commun, la cour d'appel a, d'une part, décidé à bon droit que, les personnes de statut civil coutumier étant régies, pour l'ensemble du droit civil, par leurs coutumes, les époux X... n'étaient pas soumis à un régime matrimonial dès lors que, le mari et la femme n'ayant pas de véritable autonomie à l'égard de leurs clans respectifs, une telle notion était inconnue du droit coutumier, d'autre part, pu décider que ceux-ci devaient, vis-à-vis des tiers de droit commun, être assimilés à des indivisaires, de sorte que c'est sans excéder ses pouvoirs qu'elle a jugé que la part revenant à Mme Y... sur l'immeuble indivis ne pouvait être appréhendée par les créanciers de Pierre X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.