Cass. 1re civ., 12 janvier 2011, n° 09-17.298
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Auroy
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 815 et 815-17 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que William X..., marié sous le régime de la communauté légale, est décédé en laissant pour lui succéder Mme Pierrette Y..., son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 14 août 1980 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, et M. Bernard X..., leur fils ; que la liquidation judiciaire de Mme Y..., veuve X..., a été prononcée le 8 novembre 2005, Mme Nadine Z... étant désignée liquidateur ;
Attendu que pour dire qu'il n'existait aucune indivision entre Mme Y..., veuve X..., et son fils, M. X..., portant sur les immeubles sis..., à la Ville-aux-Dames (37) et débouter en conséquence Mme Z..., ès qualités, de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, l'arrêt, après avoir relevé que Mme veuve X... est aujourd'hui propriétaire des 5/ 8èmes des biens auparavant communs et usufruitière des 3/ 8èmes restant tandis que M. X... est, en application de la même donation, nu-propriétaire des 3/ 8èmes de l'actif communautaire dont sa mère a reçu usufruit, retient que M. X... ne dispose d'aucun droit de propriété ou de nue-propriété sur les 5/ 8èmes des biens anciennement communs dont sa mère est seule propriétaire et que, sur les 3/ 8èmes de ce même actif, ses droits de nu-propriétaire sont de nature réelle tandis que sa mère, usufruitière, ne s'est vue investie, au décès de son époux que d'un droit personnel d'usage et que les droits des héritiers de William X... étant de nature différente, ils ne sont en indivision ni sur la jouissance ni sur la propriété d'une partie de l'actif dont il est sollicité le partage ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le droit de Mme veuve X..., en pleine propriété ne portait que sur une quote-part de l'universalité des biens de la communauté et que M. X... était nu-propriétaire du surplus, en sorte qu'il existait une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens et que Mme Z..., ès qualités, était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de Mme veuve X... en pleine propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, infirmant la décision entreprise, constaté qu'il n'existait aucune indivision entre Mme Y..., veuve X... et son fils, M. X..., portant sur les immeubles sis..., à la Ville-aux-Dames (37) et débouté en conséquence Mme Z..., ès qualités, de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, l'arrêt rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.