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Décisions

Cass. 2e civ., 22 février 2012, n° 11-13.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Blondel, SCP Gaschignard

Orléans, du 19 janv. 2011

19 janvier 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2011), que Mme X... et M. Y... ont contracté, durant leur mariage, trois prêts auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la banque) ; que, postérieurement à leur divorce, la banque leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de trois titres exécutoires, et, sa créance à l'égard de M. Y... étant éteinte, faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier, a fait assigner Mme X..., seule, à l'audience d'orientation ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, de la débouter de ses demandes et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit à un juge de motiver sa décision notamment en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par une partie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de la débouter de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et à ordonner la mainlevée et la radiation du commandement et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour reprise de la procédure ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la banque, dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté, peut poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l'indivision post-communautaire et que l'extinction de sa créance à l'égard d'un indivisaire est sans incidence sur le droit de poursuite qu'elle tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la banque et à ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de saisie immobilière et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour reprise de la procédure ;

Mais attendu que l'arrêt ne statue pas sur la fixation du montant de la créance mais sur le bien-fondé des poursuites ; qu'ayant relevé, par des motifs non contestés, abstraction faite de ceux visés à la première branche qui sont surabondants, qu'avait été interrompue la prescription de créances fondant en toute hypothèse le commandement, la cour d'appel en a exactement déduit que les poursuites étaient fondées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque poursuivait l'exécution forcée des titres exécutoires, dont elle était titulaire, pour recouvrer sa créance et que le préjudice allégué résultait seulement de la carence de la débitrice dans l'exécution de son obligation, la cour d'appel a exactement décidé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.