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Décisions

Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 17-26.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Gaschignard

Rennes, du 3 juill. 2017

3 juillet 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 7 février 1995 a prononcé le divorce de Mme G... et de M. C..., mariés sous le régime de la communauté légale ; que, le 6 avril 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. C... et désigné la société J... E... en qualité de liquidateur (le liquidateur), laquelle a demandé le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes financières de Mme G... à l'encontre du liquidateur, l'arrêt retient que l'ex-épouse revendique des créances sur l'indivision postcommunautaire nées avant le jugement de liquidation, qu'elle était tenue de les déclarer à la procédure collective, en application des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, qu'elle n'a toutefois pas rempli cette obligation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes financières formées par Mme G... à l'encontre de la société J... E..., en qualité de liquidateur de M. C..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.