Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-24.733
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Blondel, Me Copper-Royer
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 815-17 du code civil, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application du premier ne sont susceptibles d'un appel ou d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2011), que, le 12 octobre 1989, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 7 novembre 2009, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente de parcelles indivises depuis 1982 entre M. X... et Mme Z..., son ex-épouse, et a désigné un notaire afin d'en évaluer la valeur ; que, par ordonnance du 22 avril 2010, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication amiable de ces parcelles sur la mise à prix de 46 000 euros ; que, statuant sur opposition, par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal a confirmé l'ordonnance entreprise ; que l'appel nullité interjeté par M. X... contre ce jugement a été déclaré recevable et bien fondé, tandis que le jugement et l'ordonnance querellés ont été annulés pour excès de pouvoir ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les parcelles de terrain indivises, objet de la requête du liquidateur, sont, depuis 1982, en indivision post-communautaire entre M. X... et Mme Z..., divorcée en premières noces de ce dernier et non remariée ; qu'ayant retenu que ni le liquidateur, ni le juge-commissaire, ni le tribunal statuant sur l'opposition à une ordonnance prise par ce magistrat ne peuvent imposer à un coïndivisaire étranger à la procédure collective, telle Mme Z..., les conditions de licitation prévues par l'article L. 622-16 du code de commerce, l'arrêt en déduit qu'il appartenait à M. Y..., ès qualités, de recourir à la procédure de droit commun pour provoquer, en sa qualité de représentant des créanciers de l'un des coïndivisaires, le partage des parcelles litigieuses conformément aux dispositions de l'article 815-17 du code civil, étant rappelé que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des actions en partage ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le tribunal avait consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire résultant de sa décision d'autoriser la licitation des immeubles indivis dont l'indivision était préexistante à l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., a décidé à bon droit que l'appel nullité interjeté par ce dernier était recevable et que le jugement du 19 octobre 2010 et l'ordonnance du 22 avril 2010 devaient être annulés pour excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.