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Décisions

Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-16.510

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blanc, Me Spinosi

Aix-en-Provence, du 15 janv. 2008

15 janvier 2008


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008), que Mme X... a engagé une procédure de divorce contre son époux, M. Y..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire le 18 janvier 2001, M. Z... étant désigné liquidateur ; que par arrêt du 22 février 2005, le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé et l'attribution préférentielle d'un immeuble acquis en indivision par les époux en 1995 accordée à Mme X... ; que le liquidateur a demandé le partage de l'indivision et la vente par licitation de l'immeuble ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du liquidateur alors, selon le moyen, que le jugement rendu par défaut est opposable au défendeur, qui peut le frapper d'opposition ; qu'en retenant cependant que l'attribution préférentielle accordée à Mme X... par l'arrêt rendu par défaut le 22 février 2005 par la cour d'appel n'était pas opposable à la liquidation judiciaire de M. Y..., faute pour Mme X... d'avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire, quand M. Z... pouvait frapper d'opposition la décision du 22 février 2005 qui lui était opposable, la cour d'appel a violé les articles 473, 476 et 571 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il appartenait à Mme X..., qui demandait l'attribution du logement conjugal indivis, d'appeler en la cause le liquidateur de son époux et que, faute de l'avoir fait, son droit à l'attribution préférentielle est inopposable à la liquidation judiciaire et ne peut constituer un obstacle à la licitation du bien indivis ; que le moyen tiré de la possibilité pour le liquidateur de frapper d'opposition la décision ayant accordé l'attribution préférentielle est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.