Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 10-21.967
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Bignon
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Monod et Colin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 mars 1985, les époux X... et les époux Y... ont acquis, en indivision, chaque couple pour moitié, un terrain à bâtir sur lequel chaque ménage a fait construire un immeuble ; que Patricia Z..., épouse X..., qui avait été placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 1995, est décédée le 18 décembre 1996, en laissant pour lui succéder, son époux et trois enfants ; que ceux-ci ayant renoncé à sa succession, la DNID a été désignée pour représenter la succession vacante ; que bien que la promesse de vente que les consorts X... leur avait consentie le 19 décembre 1998 fût restée sans suite, M. et Mme A... ont occupé les lieux ; qu'à la requête de M. B..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Patricia X..., un jugement du 20 novembre 2002 a procédé au partage du terrain indivis en deux lots et attribué une parcelle aux consorts X... ; qu'en 2008, la société Archibald, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Patricia X... en remplacement de M. B..., a assigné les époux A... en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'ayant constaté que le liquidateur ne justifiait pas de la régularisation de l'acte de partage, ni de la signification du jugement de partage aux parties intéressées, l'arrêt a retenu que le bien était en indivision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur les deux premières branches du second moyen, réunis :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de déclarer la société Archibald, ès qualités, recevable en son action tendant à les voir expulser de l'immeuble, ainsi que tous occupants de leur chef, de les condamner solidairement, en deniers ou quittances, au paiement d'une indemnité d'occupation de 30 000 euros et de fixer l'indemnité due à compter de l'arrêt à la somme de 500 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux, alors, selon les moyens :
1°/ que si tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, les actes d'administration et de disposition relatifs à ces biens ne peuvent être pris que par un indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ; que les actions en justice constituent en principe des actes d'administration et non des mesures conservatoires ; qu'en déclarant recevable, en application de l'article 815-2 du code civil, l'action d'un seul indivisaire, la société Archibald, tendant à voir expulser les époux A... qui justifiaient d'une autorisation d'occupation et d'un bail sur le bien par un autre indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
2°/ qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si la société Archibald était titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la mesure conservatoire pouvant être prise par un indivisaire seul est subordonnée à l'existence d'un péril que la mesure est destinée à parer ; qu'en retenant que l'action en expulsion de M. et Mme A..., occupant l'immeuble en indivision, constituait une mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil, sans rechercher si cette occupation autorisée par un autre indivisaire constituait un péril pour l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ que si tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, les actes d'administration et de disposition relatifs à ces biens ne peuvent être pris que par un indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ; qu'une demande d'indemnité d'occupation ne constitue pas une mesure conservatoire pouvant être faite par un seul indivisaire au sens de l'article 815-2 du code civil ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
5°/ qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si la société Archibald était titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ni les consorts X..., ni M. X..., n'avaient qualité pour consentir une promesse de vente ou un bail et relevé que les époux A... convenaient que l'autorisation de prendre possession des lieux qui leur avait été donnée par M. X... était "dépourvue de cadre juridique" ; que, dès lors, l'action engagée par le mandataire-liquidateur tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne les époux A... à payer l'indemnité d'occupation à la société Archibald ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait bénéficier à l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité d'occupation de 30 000 euros et celle due à compter de l'arrêt jusqu'à la libération effective des lieux est due à la société Archibald, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.