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Décisions

Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-15.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 8 nov. 2017

8 novembre 2017


Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que ce texte est applicable à une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l'article 815 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 février 2012, M. D... a été placé en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné M. et Mme D..., pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815 du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 215 du code civil n'est pas applicable lorsqu'une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux, peu important que l'action ait été engagée, sur le fondement de l'article 815 du code civil ou de l'article 815-17 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur agissait aux lieu et place de l'époux débiteur dessaisi et qu'elle avait relevé que l'immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.