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Décisions

Cass. 2e civ., 29 octobre 1980, n° 79-11.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

Me Ryziger

Paris, du 12 févr. 1979

12 février 1979

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES AVERTISSEMENT DONNE AUX PARTIES :

VU L'ARTICLE 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 232, 255, 262 ET 284 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE SEULES PEUVENT FAIRE L'OBJET DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DU RECOURS, INSTITUE PAR L'ARTICLE 724 SUSVISE, LES DECISIONS PRISES PAR LE JUGE POUR FIXER LA REMUNERATION DU TECHNICIEN QU'IL A COMMIS POUR L'ECLAIRER PAR DES CONSTATATIONS, UNE CONSULTATION OU UNE EXPERTISE ; ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE ATTAQUEE RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE LA BANQUE DE L'UNION IMMOBILIERE A FORME UN RECOURS CONTRE LA DECISION PAR LAQUELLE UN JUGE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVAIT TAXE LES HONORAIRES DUS A FEU BATAILLE, ARCHITECTE ; QUE LE PREMIER PRESIDENT A CONFIRME CETTE DECISION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE ET DES PRODUCTIONS QUE BATAILLE AVAIT ETE COMMIS D'ABORD PAR UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE POUR L'EXECUTION D'UNE CONVENTION PASSEE AVEC DIVERS ENTREPRENEURS, PUIS PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT SUR LA REQUETE DU MEME ADMINISTRATEUR POUR "L'ASSISTER TECHNIQUEMENT DANS SES OPERATIONS" ; D'OU IL SUIT QUE FEU BATAILLE N'AVAIT PAS ETE CHARGE PAR UN JUGE D'UNE MISSION DE CONSTATATION, DE CONSULTATION OU D'EXPERTISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 232 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'EN ACCUEILLANT LE RECOURS DE LA BANQUE ET EN CONFIRMANT L'ORDONNANCE DE TAXE, LE PREMIER PRESIDENT A DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1979 PAR M. LANATA, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE PARIS, SPECIALEMENT DESIGNE PAR M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.